dimanche 13 juillet 2014

ETHIQUE ET DEONTOLOGIE MEDICALE EN RDC

ETHIQUE PROFESSIONNELLE ET DEONTOLOGIE
I. INTRODUCTION
La décennie qui s’achève aura vu l’extension de l’espace marchand, surtout en ce qui
concerne la libéralisation des marchés et des échanges, la privatisation et la dérégulation.
D’où profonde modification de l’environnement socio-économique des entreprises qui va
entraîner de très nombreuses modifications concomitantes des méthodes de management.
Les modifications les plus sensibles sont les préoccupations éthiques dans une entreprise ; ce
qui explique la mise en place de comités d’éthique et de codes d’éthique pour plusieurs
professions. La raison majeur est, on peut la deviner, la montée en puissance de la corruption
à coté de la nécessité, pour une entreprise de faire des affaires. Ainsi il est important de
formaliser des valeurs et des règles de conduite.
La formalisation éthique a pour vocation première de réguler les comportements
organisationnels et peut conduire à plusieurs types de documents :
- l’expression des valeurs organisationnelles,
- la formalisation de principes d’action énonçant les responsabilités de l’entreprise,
- la formalisation de règles de conduites à l’attention des collaborateurs en précisant leurs
propres responsabilités.
En réalité, ces trois aspects peuvent se recouvrir et être abordés dans un même support mais
on peut supposer qu’une des trois dimensions reste toujours dominante.
II. DEFINITIONS
L’éthique professionnelle et déontologie nous ramène à la morale. Ethique et morale sont là
deux termes voisins, souvent mal différenciés dans la littérature du fait de leur équivalence
étymologique.
Morale
La morale se définit comme un ensemble de normes et de règles qui doivent s’imposer à tous ;
elle dit le bien, elle dit le mal. Elle est donc à la fois un référentiel et un impératif. Son
passage à l’éthique, autrement, de l’universel au particulier, se traduit dans l’action de chacun,
pris comme un individu intégré dans un collectif de travail. Réservons le terme d’éthique
pour tout questionnement qui précède l’introduction de l’idée de loi morale et désignons par
morale tout ce qui se rapporte à des impératifs.
2. Ethique
L’éthique est la science de la morale. Elle fait référence à la culture organisationnelle et
comprend un ensemble de principes, un ensemble de valeurs et de croyances qui dirigent la
conduite des individus. Elle a pour ambition de rechercher, par une réflexion personnelle, la
bonne et la mauvaise façon d’agir, c’est-à-dire une sagesse de l’action. Un code d’éthique ne
possède pas de valeur juridique alors que le code de déontologie fait plutôt référence à la
culture d’une profession. Il formalise, par contre, des réflexions propres à chaque entreprise et
vise à se doter d’une orientation en liaison avec la culture d’entreprise. L’éthique d’une
entreprise regroupe donc un ensemble de principes, de valeurs et de croyances qui dirigent la
conduite des individus.
3. Déontologie
 Historique
Le terme de déontologie, du grec DEON et ONTOS (ce qu’il faut faire) et LOGOS
(discours), a été crée en 1825 par le philosophe et juriste anglais Jeremy BENTHAM dans son
ouvrage «l’Essai sur la nomenclature et la classification des principales branches d’Art et
Science » où il écrivait « l’éthique à reçu le nom plus expressif de déontologie ».
Le mot déontologie est certes assez récent, mais ce qu’il représente a des racines très
anciennes ; le serment d’HIPPOCRATE, déjà influencé par les médecines mésopotamienne
et égyptienne a été élaboré 400 ans avant Jésus-Christ.
Dans un ouvrage posthume publié en 1834 : « Deontology or the science of morality ».
Jeremy Bentham va forger le terme déontologie.
 Définition :
Littéralement, la déontologie est la science des devoirs, ce qui est très proche de la définition
originelle de l’éthique vue comme la science de la morale. Ce qui va progressivement
différencier la déontologie de l’éthique, c’est l’usage du vocable dans des contextes bien
précis : ceux des devoirs professionnels.
La déontologie est nécessairement l’expression opérationnelle d’une éthique des affaires.
L’éthique donne des principes directeurs, la règle déontologique leur donne un contenu
concret ». La déontologie vise à réguler les situations couramment rencontrées par un corps de
personnes exerçant un métier identifié. Elle cherche à donner impérativement à ces situations
des solutions pratiques et précises définissant les règles de comportement à adopter. Elle revêt
un caractère obligatoire (elle s’appuie sur un système disciplinaire) alors que l’éthique relève
du facultatif.
La déontologie médicale est l’ensemble des principes, des règles et des usages que tout
médecin et chirurgien-dentiste doit observer ou dont il doit s’inspirer dans l’exercice de sa
profession. Elle se situe entre la morale et le droit, la morale disant ce qui est BIEN et ce qui
est MAL, le Droit disant ce qui est PERMIS et ce qui est INTERDIT. La Déontologie dit
comment SE CONDUIRE en toutes circonstances.
4. Code de déontologie
Le code de déontologie est un ensemble de règles dont se dote une profession, au travers
d’une organisation professionnelle (ici CNOM), qui devient l’instance d’élaboration, de mise
en oeuvre, de surveillance et d’application de ces règles. Il rassemble les éléments d’un Code
sur les Devoirs et les Droits et donne l’essentiel des règles déontologiques indispensables où
l’on trouve mêlés :
a. Des principes moraux
b. Des principes juridiques
c. Des modalités d’application de ces principes
d. Des règles coutumières
e. Des recommandations
Elle est pour finir plus précise et plus nuancée que la morale ou le droit. Elle est aussi plus
concrète car elle concerne une activité professionnelle. Ainsi le code de déontologie précise
les dispositions règlementaires qui concernent un exercice professionnel, subordonnées,
toutefois, à d’autres textes de lois que sont la constitution et d’autres lois auxquelles elles
doivent être compatibles. Le médecin ne peut donc pas se soustraire aux lois du pays où il
exerce sa profession.
En RDC comme partout ailleurs, la déontologie médicale est réglementée par un Code de
déontologie, établi par une loi, le Conseil de l’Ordre des Médecins étant chargé du respect et
de l’application de ces dispositions légales.
Il sert de référence aux instances juridictionnelle de l’Ordre des Médecins et surtout de guide
aux médecins dans leur pratique quotidienne au service des patients. Il concerne les médecins
qui exercent une profession qui suppose une certaine autonomie de pratique et de régulation
dans le domaine de la santé.
En effet, le respect des obligations déontologiques s’impose à chacun (il est systématiquement
fait mention des destinataires) et tout manquement est qualifié de faute et fait l’objet de
sanctions. Le respect du code de déontologie est la principale mission de l’Ordre des
Médecins.
Le code déontologie en RDC constitue in fine un patrimoine moral solide, celui d’une
profession qui respecte la liberté de l’individu, l’intérêt de la collectivité et par dessus tout la
vie humaine. Il repose sur l’intérêt du patient et du médecin et associe les règles régissant les
rapports entre eux et les éléments d’organisation de la profession. La force contraignante du
Code est réelle puisqu’il s’agit d’un texte réglementaire, dont le non-respect entraîne,
indépendamment des sanctions civiles et pénales prévues par la loi, une comparution devant
une juridiction ordinale. Au niveau international, l’Association médicale mondiale (AMM),
créée en 1948, fédère environ trois millions de médecins. Elle a édicté un Code international
de déontologie en 1949.
Tout médecin, lors de son inscription au Tableau de l’Ordre reçoit un exemplaire du présent
Code de déontologie médicale. Il doit affirmer devant le Conseil provincial de l’Ordre qu’il a
pris connaissance et s’engager par écrit à le respecter. Article 72.
A propos de la reconnaissance de droits aux malades, le Code constitue déjà une forme de
garantie pour le patient, mais la relation médecin-patient est longtemps restée marquée par le
« paternalisme médical » qui fait du médecin l’unique dépositaire du pouvoir de décision sur
les traitements à mettre en oeuvre, en vertu de sa compétence technique. Cependant, l’idée
s’est peu à peu imposée que le malade, et plus généralement l’usager du système de santé,
était une personne à laquelle des droits devaient être reconnus. L’épidémie du SIDA, apparue
au début des années 1980, a joué à cet égard un rôle décisif. La mobilisation sans précédent
des associations de patients apparues à cette époque a profondément modifié la relation
médecin-patient. Face à une médecine impuissante au début de l’épidémie, les malades sont
devenus des interlocuteurs à part entière et ont imposé la prise en compte de leurs
préoccupations.
Le code de déontologie médical possède une caractéristique : il est l’émanation de professions
médicales dont la caractéristique importante de ses activités est le caractère immatériel et la
dimension extra-marchande. Les prestations mises en oeuvre par les professionnels donnent
lieu à de réelles difficultés d’appréciation de la qualité du fait même de l’immatérialité, mais
aussi du fait de la participation du client à la réalisation de la prestation. Les codes de
déontologie cherchent donc à fournir aux acteurs de l’échange de service des éléments pour
gérer la relation de service, pour structurer les représentations des acteurs et par là même,
réduire l’incertitude et permettre l’échange.
Dans les services professionnels, l’incertitude sur la qualité des prestations échangées est très
importante compte tenu du fait qu’il s’agit d’une mobilisation de moyens et de compétences
dont l’évaluation s’avère extrêmement délicate. Les codes de déontologie cherchent donc à
fournir aux clients et aux professionnels des éléments communs afin de faciliter la définition
de la qualité et son évaluation. Les codes de déontologie constituent une grammaire commune
d’interprétation de la qualité.
Pour rencontrer l’éthique médicale, le médecin doit pouvoir faire montre de :
- La compassion : définie comme la compréhension et la sensibilité aux souffrances
d’autrui. En réalité, il doit s’agir plus d’empathie, qui est une compréhension
bienveillante avec neutralité.
- La compétence : concerne les connaissances scientifiques et les compétences
techniques, sans oublier connaissances et compétences éthiques.
- L’autonomie (ou l’autodétermination) : le médecin décide en âme et conscience
pour le seul intérêt du malade.
Le code de déontologie médicale en RDC est régi par l’Ordonnance n° 70/158 du 30 avril
1970 déterminant les règles de la déontologie médicale, spécialement son annexe qui
compte 8 titres ou parties que sont :
Titre I : Devoirs généraux
Titre II : Devoirs envers les malades
Titre III : Devoir du médecin en rapport avec la collectivité
Titre IV : Secret professionnel
Titre V : Devoir de confraternité
Titre VI : Devoir envers les membres des professions médicales
Titre VII : Devoir des médecins en matière d’honoraires
Titre VIII : Dispositions diverses.
SYNAMED
Acte constitutif
Le sept octobre, mille neuf cent quatre vingt dix, lors des assises du deuxième congrès
Ordinaire des médecins du Zaïre, les médecins, conformément au texte de lois relatifs aux
organisations professionnelles, spécialement les articles 224 et 230 de l’annexe de
l’Ordonnance-loi N° 67/310 du 9 aout 1967 portant code de travail, créent un Syndicat
National des Médecins regroupant tous les médecins oeuvrant au Zaïre, quelque soit le secteur
d’activité. C’est par nécessité historique que le médecin a trouvé cette structure adéquate pour
canaliser ses aspirations profondes et obtenir une meilleure compréhension et une
coordination efficiente des intérêts légitimes du corps médical.
L’indépendance de la profession, son caractère délicat et spécifique portant sur la vie
humaine, un code de déontologie sévère, primant sur tout règlement administratif (art. 73 cd)
soulignent sa particularité. Dans l’exercice de leur fonction, dans leur comportement de tous
les jours, les médecins doivent respecter l’éthique et le code de déontologie. Le recours à la
formalisation de l’éthique et de la déontologie peut être appréhendé comme un outil de
régulation des relations entre le Syndicat National des Médecins (SYNAMED) et ses
différentes parties prenantes.
L’instance commune (syndicat, associations médicales) est le Conseil National de l’Ordre
des Médecins, avec comme charge :
 la définition des règles déontologiques,
 leur mise en œuvre,
 le contrôle du bon respect de ces règles et des éventuelles sanctions en cas de
défaillance (pénalités financières, interdiction d’exercer, exclusion).
Le SYNAMED a donc été créé selon les règles de l’éthique ; il est composé de membres,
tous médecins, soumis au code de déontologie du médecin.
CNOM
Le CNOM à été créé par l’ordonnance-loi n° 68/070 du 1er mars 1968. Ce texte fondateur
du cadre congolais de l’exercice de la médecine est suivi d’autres textes portant sur la
normalisation du cadre de l’exercice professionnel des médecins.
Il s’agit notamment de :
1. Textes de lois :
• L’ordonnance-loi n° 70-028 du 30 avril 1970 modifiant l’ordonnance-loi n° 68/70 du
1er mars 1968 créant l’ordre des médecins.
• L’annexe à l’ordonnance n° 70/158 du 30 avril 1970 déterminant les règles de la
déontologie médicale (Code de déontologie médicale).
• L’ordonnance n° 70/163 du 8 mai 1970 relative aux élections des conseils de l’ordre
des médecins.
• L’Arrêté départemental n° 87/005 du 21 janvier 1987 déterminant les conditions
d’engagement des expatriés.
2. Autres textes portant sur la normalisation du cadre de l’exercice professionnel
des médecins :
• L’ordonnance n° 82-082 du 18 juin 1982 portant réglementation de la tarification des
prestations sanitaires.
• L’Arrêté départemental n° DSASS/1250/0003/82, du 20 juin 1982 portant
catégorisation des malades, des praticiens et des formations médicales.
• L’Arrêté départemental n° DSASS/00004/82, du 20 juin 1982 fixant modalités de
perception des honoraires des médecins.
• L’Arrêté départemental n° DSASS/1250/0002/82, du 26/06/82 déterminant les règles
générales de tarifications des prestations sanitaires, la valeur numérique des lettresclés,
ainsi que les frais d’hospitalisation dans les formations médicales.
• Le circulaire administratif n° DSASS/1251/S.G/001/82 relative aux modalités de
perception des honoraires des médecins.
L’ordre des médecins n’est pas un syndicat.
Ceci est vrai même si, comme l’Ordre, le syndicat a pour objectif la défense des intérêts
matériels et moraux de ses membres.
Cependant :
• Le syndicat n’a pas pour vocation principale la défense de l’honneur, de la dignité et
de l’indépendance de la profession.
• Le syndicat n’assure pas de mission de service public
• Le syndicat n’a pas de pouvoir disciplinaire sur la profession
• L’adhésion au syndicat est volontaire et facultative, alors que l’inscription à l’Ordre
est obligatoire sous peine d’exercice illégal de la profession médicale.
Notez qu’il peut y avoir plusieurs syndicats pour une même profession alors que l’Ordre est
unique.
L’Ordre des médecins n’est pas une association.
En effet, une association peut avoir des activités de nature professionnelle, sociale,
scientifique, religieuse, éducative, culturelle ou sportive, mais n’assure pas de mission de
service public, n’a pas de pouvoir disciplinaire et l’adhésion à l’association est facultative
Il peut y avoir une multitude d’associations, alors qu’il n’y a qu’un seul Ordre des médecins.
L’ordre des médecins n’est pas une structure administrative.
En effet, bien que chargé d’une mission de service public, l’Ordre des Médecins n’est pas
placé sous la tutelle du Ministère de la Santé ; il est totalement indépendant.
En tant que organe conseil du Ministère de la Santé, l’Ordre donne son avis sur les questions
et projets concernant l’exercice de la profession de Médecin qui lui sont soumis par le
Ministre de la Santé Publique (art 2, Ordonnance-loi n° 68/070 créant l’Ordre des médecins) ;
notre avis personnel est tel qu’en contrepartie du service public qu’il assure, l’ordre devrait
recevoir une aide de l’Etat : locaux, budget de fonctionnement, etc. Comme cela est le cas
dans certains pays.
Attributions de l’Ordre des médecins
Ces attributions relèvent de la double mission de service public et de représentation
professionnelle.
a. En tant que service public :
- La protection de la moralité et de la légalité professionnelle en assurant le respect des
devoirs professionnels. Ainsi, par exemple, l’inscription au tableau de l’Ordre est une
condition générale indispensable pour l’exercice de l’Art de guérir et permet la
vérification de diplôme, de moralité, et de nationalité du requérant (art. 7, chap. II de
l’Ordonnance –loi n° 68/070 créant l’Ordre des Médecins)
- L’Action disciplinaire : le praticien est passible de poursuites disciplinaires pour les
fautes professionnelles commises et cette action disciplinaire n’exclut pas
d’éventuelles poursuites (administrative, civile et pénale).
b. En tant que représentation de la profession médicale :
- Devant les cours et tribunaux, notamment dans le cas d’exercice illégal de la
médecine.
- Auprès des autorités administratives l’Ordre des médecins peut émettre des avis
destinés à l’administration (article 3, chap. 1er, ordonnance-loi n° 68/070).
- L’ordre des médecins est représenté dans certaines commissions ministérielles et
interministérielles (ex : Commission de contrôle de la viabilité des facultés de
médecine en RDC).
- L’Ordre est représenté auprès des organisations nationales et internationales (ex :
Conférence Nationale Souveraine, …)
c. Autres attributions :
- Celles-ci ont un caractère interne, résultant d’une initiative propre de l’Ordre des
médecins :
- Défense de l’honneur, de la dignité et de l’indépendance de la profession (article 2,
chap.1er, ordonnance-loi n° 68/070).
- Entraide et solidarité professionnelle en faveur des confrères ou de leurs familles
frappés par l’adversité (sinistres, décès, etc.)
- Formation continue pour l’entretien et le perfectionnement des connaissances des
praticiens.
Le Serment d’HIPPOCRATE
Au moment d’être admis au nombre des membres de la profession médicale, je prends
l’engagement solennel de consacrer ma vie au service de l’humanité.
Je garderai à mes maîtres le respect et la reconnaissance qui leur sont dus.
J’exercerai mon art avec conscience et dignité.
Je considérerai la santé de mon patient comme mon premier souci.
Je respecterai le secret de celui qui se sera confié à moi.
Je maintiendrai, dans toute la mesure de mes moyens, l’honneur et les nobles traditions de la
profession médicale.
Mes collègues seront mes frères.
Je ne permettrai pas que des considérations de religion, de nation, de race, de parti ou classe
sociale, viennent s’interposer entre mon devoir et mon patient.
Je garderai le respect absolu de la vie humaine, dès la conception.
Même sous menace, je n’admettrai pas de faire l’usage de mes connaissances médicales
contre les lois de l’humanité.
Je fais ces promesses solennellement, librement, sur l’honneur.
Ce serment peut être considéré comme un en semble de règles déontologiques puisque :
- Il condamne l’homicide et les pratiques criminelles
- Il précise la nature des relations entre les élèves et les maîtres
- Il fait allusion au secret professionnel, à la liberté de prescription et aux règlements
des honoraires
- Il sous-entend le libre choix du médecin par le malade.
Le testament d’Hippocrate
- C’est une reconnaissance pour le médecin d’avoir bon visage et juste embonpoint,
selon son tempérament. Car d’un médecin mal portant on pense d’ordinaire qu’il
ne saura pas non plus bien soigner les autres. Il faut ensuite qu’il soit net sur sa
personne, bien vêtu, et qu’il use des parfums agréables et dont l’odeur n’ait rien
de suspect. Car tout cela dispose le malade en sa faveur.
- Le médecin sage doit aussi, quant au moral, observer ce qui suit : d’abord savoir
se taire, puis régler sa vie, car cela est très important pour la réputation.
- Il faut qu’il ait le caractère d’un parfait honnête homme, et qu’avec cela il soit à
la fois grave et bienveillant. Car l’excès d’empressement même à rendre service le
fera moins respecter. Qu’il observe ce qu’il peut se permettre. Car les mêmes
offices rendus rarement aux mêmes personnes suffisent à les contenter. Quant à
sa tenue, elle sera d’un homme réfléchi, sans morgue. Autrement il paraît
arrogant et dur. Au contraire, s’il s’abandonne au rire et à la gaieté, il devient
fatiguant, et c’est de quoi il faut surtout se garder.
- Qu’il soit honnête en toutes ses relations, car l’honnêteté lui est souvent d’un
grand secours ; les malades ont maintes affaires graves avec le médecin, se livrant
à lui sans réserve ; à toutes heures, il voit des femmes, des jeunes filles, des objets
du plus grand prix ; il faut donc partout rester maître de lui-même.
- Voilà ce que doit être le médecin au physique et au moral.
Le reste des articles importants du Code de déontologie (voir Annexe)
- Devoirs généraux
- Devoirs envers le malade
- Secret professionnel
- Devoirs de confraternité
CONCLUSION
Les analyses précédentes mettent clairement en évidence des différences marquées entre
codes d’éthique et codes de déontologie. L’éthique est plus le fait d’entreprises au sein
desquelles plusieurs types de codes émergent : formalisation de valeurs clés, de principes
d’action présentant les responsabilités de l’entreprise ou de règles de conduite à l’attention des
collaborateurs.
Le Code de déontologie est le fait d’une Association ou ordre professionnel ; il vise à réguler
les relations entre les clients et les professionnels dans des activités de service, activités pour
lesquelles, l’évaluation de la qualité de service s’avère très complexe et nécessite que les
acteurs puissent donner leur jugement sur la prestation. La déontologie médicale est
nécessaire car le médecin est un professionnel particulier que l’on contacte pour nous aider
dans nos besoins les plus pressants, pour soulager les douleurs et les souffrances, pour
recouvrer la santé et le bien être. Comme on permet au seul médecin de voir, de toucher, de
manipuler toutes les parties du corps humain même les plus intimes, une réglementation
morale et éthique s’avère donc indispensable pour encadrer cette noble mission du médecin.
REFERENCES
CUOM- Droits et devoirs N° I-Code de déontologie
LOMBE L., KASWA K.J. : SYNAMED-Statuts du Syndicat National de l’Ordre des
Médecins.
MAMPUNZA M.M., KASWA K.J. : Cours de déontologie, Université de Kinshasa
Internet
KASWA KASIAMA Jean
Vice-président National du CNOM
Contacts :
+ 243 99 71 36 894
doctakaswa@yahoo.fr
http://kaswa.blog4ever.com
ANNEXE
DEVOIRS GENERAUX.
Article 1er
• L’exercice de la médecine est un ministère. Le respect de la vie et de la personne
humaine constitue en toute circonstance le devoir primordial du médecin.
• Le médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout
agissement de nature à déconsidérer celle-ci.
Article 4.
• Le médecin doit soigner tous ses malades avec la même conscience quels que soient
leur nationalité, leur situation sociale et leur moralité ou les sentiments personnels
qu’il éprouve à leur égard.
Article 5
Le secret professionnel s’impose à tout médecin, sauf dérogations établies par la loi.
Article 6
L’exercice de la médecine ne doit en aucun cas, ni d’aucune façon, être pratiqué comme
un commerce.
Sont spécialement interdits :
• Tous les procédés de réclame commerciale et de publicité personnelle ou avantageant
un tiers, notamment les appels par la presse ou par la radiodiffusion ;
• Toute collaboration à une entreprise de soins dans laquelle le médecin n’aurait pas sa
complète indépendance professionnelle, tant en ce qui concerne les aspects techniques
et scientifiques de son activité, que la perception et la répartition des honoraires qui lui
sont dûs ;
• Toute consultation dans les locaux où sont mis en vente des médicaments ou appareils
médicaux, ainsi que dans les dépendances desdits locaux, sauf, si les praticien se
trouve dans l’un des cas prévus aux articles 10, 12 et 15 de l’ordonnance n° 27
bis/Hygiène du 15 mars 1933 sur l’exercice de la pharmacie.
• La location est la vente au malade d’appareils divers à usage médical.
Article 7
Sont interdits :
• Tout versement ou acceptation clandestine d’argent entre praticiens ;
• Toute commission à quelque personne que ce soit ;
• Toute collusion entre médecins et pharmaciens, auxiliaires médicaux ou toutes autres
personnes, mêmes étrangère à la médecine ;
• Tout avantage illicite en argent ou en nature, de médecin à malade ou de malade à
médecin.
• Tout acte de nature à procurer un bénéfice illicite au malade ou à des organismes de
soins.
Article 8.
Sont interdites, toutes les supercheries propres à la déconsidérer la profession et
notamment toutes les pratiques du charlatanisme.
Article 9.
Le médecin ne peut couvrir, même indirectement les agissements de quiconque se livre à
l’exercice illégal de l’art de guérir.
DEVOIRS ENVERS LES MALADES
Article 18.
Le médecin qui accepte de traiter un malade, s’oblige à :
• Assurer personnellement ou avec l’aide de personnel qualifié, tous les soins médicaux
en son pouvoir ;
• Agir toujours avec correction et aménité envers le malade ;
• Avoir le souci primordial de conserver la vie humaine.
Article 19.
La pratique de l’euthanasie est interdite
Article 20
Le médecin doit éviter tout traitement non fondé, de même que toute expérimentation
téméraire et s’abstenir de tout acte médical par lequel il pourrait nuire. Il est interdit de
provoquer des maladies ou des états morbides sauf-dans le seul bit d’observation
scientifiques-consentement formel du sujet dûment averti des risques auxquels il s’expose.
Article 30.
Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec la plus grande attention, sans ménager
son temps, en s’aidant, dans toute la mesure du possible, des conseils les plus éclairés et des
méthodes scientifiques les plus appropriées. Après avoir établi un diagnostic ferme
comportant une décision sérieuse, surtout si la vie du malade est en danger, le médecin doit
s’efforcer d’amener le malade à accepter l’exécution de l’acte décidé.
En cas de refus, il peut cesser ses soins dans les conditions prévues à l’article 22.
Article 31.
Quand, au cours d’une consultation entre médecins, les avis du consultant et du médecin
traitant diffèrent essentiellement, et si l’avis du consultant prévaut, le médecin traitant est libre
de cesser ses soins dans les conditions énoncées à l’article 22.
Article 34.
L’exercice habituel de la médecine sous quelque forme que ce soit, au service d’une
entreprise ou d’une collectivité est licite pour autant qu’il se fasse dans des conditions qui
sauvegardent l’indépendance du médecin et le secret professionnel.
Article 36.
Les médecins attachés à des services de prophylaxie comme énumérés àl’article 35 ne
peuvent pas s’immiscer dans les traitements prescris par d’autres médecins en leur qualité de
médecins traitants des personnes examinés dans ces services.
3
Toutefois si, au cours d’un examen, ils se trouvent en désaccord avec leurs confrères sur le
diagnostic, le traitement ou le pronostic et s’il leur apparaît qu’un symptôme important et utile
à la conduite du traitement semble avoir échappé à leurs confrères, ils doivent le leur signaler
personnellement.
Article 37.
La fonction de médecin de contrôle pour une société est incompatible avec celle du médecin
qui soigne totalement ou partiellement, des malades pour le compte de cette même société.
Article 38.
Les médecins chargés d’une enquête, les médecins experts, les médecins de contrôle et les
médecins conseils doivent être indépendants à l’égard des personnes à examiner et doivent
donc refuser l’examen de proches, chefs, amis, clients ou de toute personne avec laquelle ils
auraient des relations susceptibles d’influencer leur liberté de jugement.
Article 39.
Si les médecins désignés à l’article 38 se jugent liés par le secret médical vis-à-vis des
personnes à examiner, ils doivent refuser la mission qui leur est proposé.
SECRET PROFESSIONNEL
Article 40.
Le secret professionnel implique une absolue discrétion au sujet de ce que le médecin a vu ou
entendu dans l’exercice de sa profession.
Article 41.
Le médecin doit veiller à ne pas dévoiler le secret médical, soit par ses paroles, par ses écrits
professionnels ou administratifs, soit par ses publications ou communication scientifiques.
Article 42.
Le certificat qui, par son texte, dévoile un secret médical, sera remis directement au malade
qui peut en disposer à son gré.
Article 43.
La communication d’un diagnostic ou de renseignements d’ordre médical peur se faire
moyennant les précautions nécessaires :
• à une autorité médicale supérieure, reconnue par le malade du fait de son
appartenance à un organisme employeur vis-à-vis duquel il est lié par contrat et qui l’a
affilié d’office à un régime de sécurité sociale. Les renseignements d’ordre
administratif que les nécessités imposées par le travail, ou par la poursuite d’une
carrière, obligent le médecin à fournir à un organisme employeur par toute autre voie
que celle de l’autorité médicale supérieure précitée doivent faire l’objet de certificats
administratifs qui ne peuvent mentionner le diagnostic ni aucune précision susceptible
d’en révéler la nature ;
• à leur représentant légal, quand il s’agit de malades incapables ou inconscients ;
• en cas de nécessité à toute personne qualifiée, moyennant le consentement du
patient.
DEVOIRS DE CONFRATERNITE
Article 44.
Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de confraternité.
Un dissentiment professionnel ne peut donner lieu à des polémiques publiques.
Article 45.
Les médecins se doivent toujours une assistance morale.
Il est interdit de calomnier un confrère, de médire de lui ou de se faire l’écho de propos
capables de lui nuire dans l’exercice de sa profession.
Le médecin a pour devoir de prendre la défense d’un confrère injustement attaqué.
Article 46.
En matière disciplinaire intérieure de l’Ordre ou vis-à-vis de l’autorité judiciaire, les médecins
sont, dans la mesure où le permet le respect du secret professionnel, tenus de révéler tous les
faits dont ils ont connaissance et qui intéressent l’instruction. Lorsqu’un médecin est appelé
auprès d’un malade soigné par un de ses confrères il doit respecter les règles suivantes :
Si le malade renonce aux soins du premier médecin auquel il s’était confié, le second médecin
doit se faire confirmer la volonté expresse du malade, s’assurer que son confrère a été prévenu
et demander à celui-ci si les honoraires ont été payés.
Si le malade ne renonce pas aux soins du premier médecin mais, ignorant les règles et
avantages de la consultation entre confrères, demande un simple avis, le second médecin doit
d’abord proposer la consultation, n’assurer que les soins d’urgence sans modifier le traitement
en cours, puis se retirer.
Toutefois si, pour une raison valable, la consultation paraît impossible ou inopportune, le
second médecin peut examiner le malade, mais il doit communiquer d’urgence au médecin
traitant son avis sur le diagnostic et le traitement.
Si le malade a fait appel, en l’absence de son médecin habituel, à un second médecin, celui-ci
peut assurer les soins pendant l’absence mais doit les cesser dès le retour de son confrère et
informer ce dernier de l’évolution de la maladie pendant son absence.
Le remplaçant ne commet pas de faute en réclamant des honoraires.
Article 48.
Le titulaire d’un service de garde médicale du dimanche veillera spécialement au respect de
l’article 47.
Article 49.
Le détournement et la tentative de détournement de clientèle sont interdits.
Article 50.
Un médecin peut accueillir en son cabinet tous les malades. Ne font obstacle à ce droit ni le
fait que le malade a un médecin traitant, ni la circonstance que la maladie ne présente pas de
caractère aigu.
Article 51.
Le médecin traitant doit, en principe, accepter de rencontrer en consultation tout confrère
quand cette consultation est désirée par le malade ou par sa famille.
Lorsqu’une consultation médicale est demandée par la famille ou par le médecin traitant,
celui-ci peut indiquer le consultant qu’il préfère, mais il doit laisser la plus grande liberté à la
famille et accepter le consultant qu’elle désire, en s’inspirant, avant tout, de l’intérêt de son
malade. Le médecin traitant, tout en se conformant aux prescriptions de l’article 22, peut se
retirer si l’on veut lui imposer un consultant qu’il refuse ; il ne doit à personne l’explication de
son refus.
Les mêmes prescriptions valent pour le choix soit d’un chirurgien ou d’un spécialiste, soit
d’un établissement de soins.
Il appartient au médecin traitant de prévenir le consultant et de s’entendre avec lui sur le jour
et l’heure de la consultation.
Article 52.
Le médecin traitant et le médecin consultant ont le devoir d’éviter soigneusement, au cours et
à la suite d’une consultation, de se nuire mutuellement dans l’esprit du malade ou de sa
famille.
Article 53.
En cas de divergence de vues importantes et irréductible au cours d’une consultation, le
médecin traitant est en droit de se dégager de sa mission sous les conditions prévues par
l’article 22.
Article 54.
Au cours de la maladie ayant motivé la consultation, un médecin consultant ne doit pas revoir
à domicile un malade examiné en commun, sans l’assentiment du médecin traitant.
Article 55.
Le médecin ne peut se faire remplacer dans sa clientèle que par un confrère porteur du
diplôme légal.
Article 56.
Un médecin ne doit pas s’installer dans l’immeuble habité par un confrère en exercice, sans
l’agrément de celui-ci ou, à défaut de cet accord, sans l’autorisation du Conseil de l’Ordre, à
moins qu’il ne s’agisse de praticiens exerçant des spécialités différentes.
Article 73.
Les médecins fonctionnaires de l’Administration ou engagés par contrat au service
d’entreprises commerciales ou autres sont autorisés à observer les règlements administratifs
de ces organismes pour autant qu’ils ne soient pas contraires aux présentes règles du code de
déontologie.
KASWA KASIAMA JEAN
Vice-président National
Du Conseil National de l’Ordre des Médecins

1 commentaire:

  1. Le Dr Itua guérit mon VIH, je consomme des ARV depuis 10 ans. J'ai eu des douleurs jusqu'à ce que je rencontre le Dr Itua sur le site de blogs. Je lui ai envoyé des informations sur mon VIH et ma localisation. Je lui ai tout expliqué et il m'a dit qu'il n'y avait rien à craindre de cela, il me guérirait. , il m’a donné la garantie, il m’a demandé de payer les frais liés aux articles afin que, quand je serai guéri, je lui témoignerai ma gratitude et témoigner de ses herbes médicinales, c’est ce que je vais faire pour le reste du VIH. et autre maladie peut voir le bon travail du Dr Itua.J'ai reçu son médicament à base de plantes par le service de messagerie EMS qui a livré à mon bureau de poste dans les 5 jours ouvrables.Dr Itua est un homme honnête et je l'apprécie pour son bon travail.Ma grand-mère a appelé de l'apprécier et de laisser le reste de mes amis l'aimer aussi. C'est une joie pour moi que je ne suis pas obligé de prendre des pilules et le fait d'avoir cette grosse femme est un cauchemar.Vous comprendrez de quoi je parle si vous avez le même problème que j'étais Je suis libre et en bonne santé. Merci au Dr Itua Herbal Center. J'ai aussi son calendrier. qu’il m’a récemment envoyé, il guérit toutes sortes de maladies comme le cancer, l’érection faible, le dissolvant des verrues, le HPV, l’herpès, la maladie d’Alzheimer, la maladie de Bechet, la maladie de Crohn
    , Maladie de Cushing, Insuffisance cardiaque, Sclérose en plaques, Hypertension artérielle, Fibromyalgie, VIH, Hépatite B, Inflammation du foie et des reins, Épilepsie, Cancer du sang, Cancer de la prostate, Cancer colo-rectal, Cancer du cerveau, Cancer du poumon, Infertilité, Fibrome, Diabète, Dercum , Copd, et aussi ramener ex amant Retour..ici son contact .drituaherbalcenter @ gmail.com OU info@drituaherbalcenter.com ou Whats_app Numéro +2348149277967

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