UNIVERSITE DE GOMA
« UNIGOM »
B.P.
204 GOMA
FACULTE
DE MEDECINE
Cours d’Ethique et
Déontologie Médicale
|
Dispensé par :
Prof Dr MUNYANGA MUKUNGO Sylvain
Juillet 2014
Objectifs
éducationnels
Objectif
général
A la fin du
cours, l’étudiant futur Médecin aura retenu et maitrise les principes et règles
essentiels de l’éthique et déontologie médicale.
Objectif
spécifiques
A la fin du cours l’étudiant :
1) Il
aura retenu et maitrisé les principes et règles contenu dans :
-
Le serment d’Hippocrate ;
-
Le testament d’Hippocrate.
2) Il
aura retenu et maitrisé les principes suivants :
a) La
moralité de Médecin ;
b) La
probabilité de Médecin ;
c) Le
dévouement du Médecin ;
d) L’indépendance
du Médecin.
3) Il
aura maitrisé et retenu les principes à sauvegarder dans la préservation de la
dignité de la vie humaine ;
4) Il
aura maitrisé et retenu la confraternité et le respect des maitres et des
droits des malades ;
5) Il
aura maitrisé et retenu les principes de la négociation des honoraires
(salaires) et des autres avantages qui lui sont dus ;
6) Il
aura maitrisé et retenu les principes du secret médical.
Ière
Partie :
ÉTHIQUE ET DEONTOLOGIE MEDICALE :
DROITS DU MALADE ; PROBLEMES LIES AU DIAGNOSTIC, AU RESPECT DE LA PERSONNE ET A
LA MORT
1.
LA
DEONTOLOGIE MEDICALE
1.1.
INTRODUCTION
Etymologiquement la déontologie
correspond au discours (“ logos ”) sur les devoirs
(“ déonto ”). En médecine c’est un
recueil de règles régissant les rapports entre médecins et malades. Cette
Science des devoirs médicaux a évolué dans le temps. Certains concepts ont disparu,
d’autres se sont réduits enfin d’autres se sont complétés, ou élargis.
1.2.
LA NORME DEONTOLOGIQUE
Le Code de déontologie présente une
valeur réglementaire car il se présente sous la forme d'un décret en Conseil
d'État.Parmi les règles juridiques la norme déontologique a une certaine
autonomie. C'est le corpsmédical qui dicte sa propre règle et en assure le
respect.
Le code de déontologie est auto-élaboré
par la profession tant au niveau de la forme que du contenu. Ainsi les règles
adoptées doivent beaucoup aux usages de la profession.L'autodiscipline professionnelle
correspond à la mise en œuvre d’un droit disciplinaireparticulier car à
caractère interne. C'est une instance disciplinaire interne à la profession
dontles sanctions sont limitées aux membres de la profession.Les droits du
patient dans la relation médecin/malade sont renforcés et les évolutions
sociales, notamment en matière de protection de la dignité de la personne,
d’accompagnement à lamort, de la recherche biomédicale et de la sécurité des
patients sont intégrées dans la norme déontologique
1.3.
LES GRANDS CONCEPTS DEONTOLOGIQUES
1.3.1.
Le respect de la vie et de la personne humaine
Le respect de la vie est le fondement
non seulement de la morale médicale, mais aussi de la civilisation.
Article 2 du Code de Déontologie :
“ Le médecin, au service de l'individu
et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine,
de la personne et de sa dignité.
Le respect dû à la personne ne cesse pas
de s'imposer après la mort ”.
Ce principe est né des civilisations et
apparaît avec la morale hippocratique –500 avant J.C. (école de Cos) et les
religions monothéistes. Il a été compliqué par les avancées techniques de la
médecine et les évolutions de la société moderne.
Le rôle de protecteur naturel de la vie
est un devoir médical. Ce devoir d’assistance perdure quelles que soient les
situations.
1.3.1.1.
L’euthanasie, les soins palliatifs, l’acharnement thérapeutique et
l’accompagnement aux mourants
L’euthanasie active ou passive est
interdite. Cependant, le médecin doit assister moralement son malade et
soulager les souffrances (articles 37 et 38 du Code de déontologie).
L’accompagnement des mourants doit
concilier le respect de la fin de la vie et celui de la personne humaine en
conservant sa dignité.
Article 37 du Code de Déontologie :
“ En toutes circonstances, le médecin
doit s'efforcer de soulager les souffrances de son malade, l'assister
moralement et éviter toute obstination déraisonnable dans les investigations ou
la thérapeutique ”.
Article 38 du Code de Déontologie :
“ Le médecin doit accompagner le mourant
jusqu'à ses derniers moments, assurer par des soins et mesures appropriés la
qualité d'une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité au malade et
réconforter son entourage.
Il n'a pas le droit de provoquer
délibérément la mort ”.
L’acharnement thérapeutique est
déconseillé et les médecins doivent éviter toute obstination déraisonnable dans
les traitements qu’ils mettent en œuvre.
1.3.1.2.
Le respect de la personne
C’est le rôle de l’humaniste, gardien de
l’idée d’Homme.
1.3.1.2.1.
La tutelle morale et la vérité
Le médecin peut choisir de taire la
vérité au malade dans son intérêt (article 35 Code de déontologie) lorsque le diagnostic ou le
pronostic est grave. S’il choisit de parler, il doit le faire prudemment.
Article 35 du Code de Déontologie :
“ Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il
conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son état, les
investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il
tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à
leur compréhension. Toute fois, dans l'intérêt du malade et pour des raisons
légitimes que le praticien apprécie en conscience, un malade peut être tenu
dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic graves, sauf dans les cas où
l'affection dont il est atteint expose les tiers à un risque de contamination.
Un pronostic
fatal ne doit être révélé qu'avec circonspection, mais les proches doivent en
être prévenus, sauf exception ou si le malade a préalablement interdit cette
révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite ”.
1.3.1.2.2.
Le secret médical
Il protège la vie privée du malade
(article 9 du Code civil et L.1110-4 du Code de la santé publique) en permettant
les soins et de plus en plus l’intérêt social du malade. Le médecin doit
protéger le secret (article 4 Code de déontologie) car il en a la garde.
“ C’est un trésor placé dans un coffre
qui appartient au malade qui en ignore parfois le contenu et dont le médecin a
la clé ”. Ce rôle de gardien du secret est un devoir d’ordre public
·
“ La révélation d’une information à
caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par
profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est
punie d’un an d’emprisonnement et de 15000 €d’amende ”.
- Article 4 du Code de déontologie :
·
“ Le secret
professionnel, institué dans l'intérêt des patients, s'impose à tout médecin
dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu
à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non
seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris
”.
1.3.1.2.3.
La recherche biomédicale
Le prérequis scientifique est exigé
(article 15 Code de déontologie) et aucun risques scientifiquement prévisible
ne doit être encouru. Le consentement éclairé exprès est nécessaire et
l’absence de bénéfice direct pour le patient ne peut être que dérogatoire pour
être légalement accepté.
- Article 15 du Code de déontologie :
·
“ Le médecin ne peut participer à des recherches
biomédicales sur les personnes que dans les conditions prévues par la loi ; il
doit s'assurer de la régularité et de la pertinence de ces recherches ainsi que
de l'objectivité de leurs conclusions. Le médecin traitant qui participe à une
recherche biomédicale en tant qu'investigateur doit veiller à ce que la
réalisation de l'étude n'altère ni la relation de confiance qui le lie au
patient, ni la continuité des soins ”.
1.3.1.2.4.
Le respect de l’homme malade
Les prisonniers (article 10 Code de
déontologie) et les hommes de toutes conditions, nationalités, religions
(article 7 Code de déontologie) ont droit à des soins de qualité et au respect
de leur intimité.
- Article 10 du Code de déontologie :
·
“ Un médecin
amené à examiner une personne privée de liberté ou à lui donner des soins ne
peut, directement ou indirectement, serait-ce par sa seule présence, favoriser
ou cautionner une atteinte à l'intégrité physique ou mentale de cette personne
ou à sa dignité ;
·
S'il constate
que cette personne a subi des sévices ou des mauvais traitements, il doit, sous
réserve de l'accord de l'intéressé, en informer l'autorité judiciaire ;
·
Toutefois,
s'il s'agit des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article, l’accord
des intéressés n'est pas nécessaire.
- Article 7 du Code de Déontologie :
·
“ Le médecin
doit écouter, examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience toutes
les personnes quels que soient leur origine, leurs mœurs et leur situation de
famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou
une religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation
ou les sentiments qu'il peut éprouver à leur égard ;
·
Il doit leur
apporter son concours en toutes circonstances.
·
Il ne doit
jamais se départir d'une attitude correcte et attentive envers la personne
examinée”.
1.3.2.
Le bon professionnel aux soins de qualité
Les patients ont droit à des soins de
qualité. Ils n’ont pas forcément droit à la santé car elle est aléatoire par
nature mais ils ont droit à un médecin “ compétent, vigilant, prudent et
diligent ”. Ce sont pratiquement les obligations qu’exigent les juges des
médecins en matière de responsabilité.
1.3.2.1.
La compétence est un prérequis
C’est une obligation morale car même si
le médecin peut tout faire (omni valence du diplôme) il ne doit pas tout
entreprendre ni dépasser sa compétence ou ses possibilités (pas omni compétence)
(article 70 Code de déontologie). Il doit entretenir ses connaissances
(Article 11 Code de déontologie).
- Article 70 du Code de Déontologie :
·
“ Tout
médecin est, en principe, habilité à pratiquer tous les actes de diagnostic, de
prévention et de traitement. Mais il ne doit pas, sauf circonstances
exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins, ni formuler des
prescriptions dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience
et les moyens dont il dispose ”.
- Article 11 du Code de Déontologie :
·
“ Tout
médecin doit entretenir et perfectionner ses connaissances ; il doit prendre
toutes dispositions nécessaires pour participer à des actions de formation
continue.
·
Tout médecin
participe à l'évaluation des pratiques professionnelles ”.
1.3.2.2.
La vigilance est nécessaire car l’action est dangereuse
Le diagnostic doit être élaboré avec
soins, en utilisant les techniques actuelles (articles 33 et
39 Code de déontologie) et les
prescriptions doivent être claires (article 34 Code de déontologie).
- Article 33 du Code de Déontologie :
·
“ Le
médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y
consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des
méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s'il y a lieu, de concours appropriés
”.
- Article 39 du Code de Déontologie :
·
“ Les
médecins ne peuvent proposer aux malades ou à leur entourage comme salutaire ou
sans danger un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé.
·
Toute
pratique de charlatanisme est interdite ”.
- Article 34 du Code de Déontologie :
·
“ Le
médecin doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté indispensable,
veiller à leur compréhension par le patient et son entourage et s'efforcer d'en
obtenir la bonne exécution ”
1.3.2.3.
La prudence s’impose dans l'évaluation des risques et des avantages
Le médecin ne doit pas faire courir de
risque injustifié (article 40 Code de déontologie) ou pratiquer de mutilation
sans motif sérieux (article 41 Code de déontologie).
·
“ Le
médecin doit s'interdire, dans les investigations et interventions qu'il pratique
comme dans les thérapeutiques qu'il prescrit, de faire courir au patient un
risque injustifié ”.
- Article 41 du Code de Déontologie :
·
“ Aucune
intervention mutilante ne peut être pratiquée sans motif médical très sérieux
et, sauf urgence ou impossibilité, sans information de l'intéressé etsans son
consentement ”.
1.3.2.4.
La diligence est permise par la disponibilité
En cas d’urgence, l’assistance est un
devoir (articles 223-6 Code Pénal et 9 Code de déontologie). En dehors de
l’urgence la continuité des soins doit être assurée même si le malade change de
praticien (article 47 Code de déontologie). Dans tous les cas les soins doivent
être consciencieux, dévoués et conformes aux données acquises de la Science.
- Article 223-6 du Code Pénal :
·
“ Quiconque pouvant empêcher par son action
immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit
contre l’intégrité corporelle de la personne s’abstient volontairement de le
faire, est puni de cinq ans d’emprisonnement de 75000 € d’amende.
·
Sera puni des
mêmes peines quiconque s’abstient volontairement de porter àune personne en
péril, l’assistance que sans risque pour lui et pour tiers il pouvait lui
prêter, soit par son action personnelle, soit en provoquant les secours ”.
- Article 9 du Code de Déontologie :
·
“ Tout
médecin qui se trouve en présence d'un malade ou d'un blessé en péril ou,
informé qu'un malade ou un blessé est en péril, doit lui porter assistance ou
s'assurer qu'il reçoit les soins nécessaires ”.
- Article 47 du Code de Déontologie :
·
“ Quelles que soient les circonstances, la continuité
des soins aux malades doit être assurée.
·
Hors le cas
d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, un médecin a le
droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles.
·
S'il se
dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et transmettre au médecin
désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins ”.
1.3.3.
La liberté des contractants
Médecins et patients disposent d’une
liberté de choix et d’action. Cependant la liberté des uns ne peut pas limiter ni
obérer la liberté des autres.
1.3.3.1.
La liberté du malade
1.3.3.1.1.
Le libre choix du malade :
Le médecin doit être disponible et
respecter le choix du malade (article 6 Code de déontologie). Le tiers payant
est un réducteur placé sur ce droit.
1.3.3.1.2.
Le consentement libre et éclairé :
Base du contrat médical, il faut
préciser que dans la mesure du possible cette volonté du malade doit être
respectée (article 36 Code de déontologie). L’information du malade doit être loyale
et progressive à son état.
Le refus de soins est un droit du malade
opposant dans certains cas le devoir d’assistance du médecin et le refus
obstiné et déraisonnable du malade. Chez les mineurs, le médecin à un rôle de
protecteur naturel et le juge peut l’aider. Chez l’adulte l’urgence vitale et l’impossibilité
de vérifier le non consentement en cas d’inconscience, fait que l’action est moins
dangereuse que l’abstention.
- Article 6 du Code de Déontologie :
·
“ Le médecin
doit respecter le droit que possède toute personne de choisir librement son
médecin. Il doit lui faciliter l'exercice de ce droit ”.
- Article 36 du Code de Déontologie :
·
“ Le consentement de la personne examinée ou soignée
doit être recherché dans tous les cas.
·
Lorsque le
malade, en état d'exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le
traitement proposé, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le
malade de ses conséquences.
·
Si le malade
est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin ne peut intervenir sans que
ses proches aient été prévenus et informés, sauf urgence ou impossibilité.
·
Les
obligations du médecin à l'égard du patient lorsque celui-ci est un mineur ou
un majeur protégé sont définies à l'article ”.
1.3.3.2.
La liberté du médecin
L’indépendance du
médecin constitue l’une des bases de la déontologie. Elle est l’élément indispensable
à la relation médecin/malade, dans le colloque singulier. (Article 5 du Code de
déontologie).
Article 5 du Code de Déontologie :
“ Le médecin
ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit
”.
Le médecin est libre des prescriptions
qu’il considère comme les plus appropriées (article 8
Code de déontologie) mais il doit les
limiter au nécessaire en particulier en termes d’économie de santé.
Article 8 du Code de Déontologie :
“ Dans les limites fixées par la loi, le médecin est libre de ses
prescriptions qui seront celles qu'il estime les plus appropriées en la
circonstance.
Il doit, sans
négliger son devoir d'assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes
à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l'efficacité des
soins. Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et des
conséquences des différentes investigations et thérapeutiques possibles ”.
H.P. KLOTZ a écrit (Ier congrès de
morale médicale Paris 1955) : Pour le médecin, “ cette indépendance est acquise
quand chacun de ses actes professionnels est déterminé seulement par le
jugement de sa conscience et les références à ses connaissances scientifiques,
avec comme seul objectif, l’intérêt du malade ”.
Ainsi définie, l’indépendance du
médecin, loin de représenter un privilège de la profession, constitue un droit
du malade. Elle est actuellement inscrite dans la Loi, depuis l’ordonnance de
septembre 1945.
Dans les contrats d’association et
l’exercice en commun, chaque médecin est responsable personnellement et garde
son indépendance. Il en est de même dans un acte en commun.
La norme déontologique, norme de droit
fondant la sanction disciplinaire est le garant du bon fonctionnement moral de
la profession qui la rédige-t-elle même. Elle suit l’évolution du corps social,
et elle évolue vers un rapprochement de la norme légale.
Le Conseil de l’Ordre doit faire
respecter la déontologie (écrit dans le Code) et le Conseil
National élabore les nouveaux codes. Les
contraintes économiques, les progrès de la technique médicale, la maîtrise de
la reproduction et de l’hérédité ainsi que le médecin prédictif représentent
les enjeux déontologiques de demain.
1.4.
LES DROITS DES MALADES
Le malade est une personne qui a des
droits et des devoirs en tant qu’usager d’un système de santé. Les droits des
personnes malades sont énoncés dans de nombreux textes : code pénal, code
civil, code de la santé publique, code de déontologie médicale, charte du
patient hospitalisé…
Les rapports entre patient et
professionnel de santé sont en profonde transformation sous l’effet du
consumérisme médical et de l’évolution générale de la société. Le législateur
s’est efforcé de compenser le pouvoir médical par la reconnaissance de
multiples droits au profit des malades usagers. Le respect des droits du malade
est désormais pris en compte dans l’évaluation des soins et l’accréditation des
établissements de santé publics ou privés.
L’accès aux soins est garanti par le
droit à une protection sociale, présent dans la Constitution dès 1946 : “ la
nation garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs
la protection à la santé ” et est rappelé par la loi du 4 mars 2002. Le
droit fondamental à la protection de la santé et au respect de la dignité se
prolongent par un droit à la qualité des soins et par la reconnaissance d’un
droit à la sécurité sanitaire.
On note ainsi la multiplicité des droits
de la personne malade et l'importance du corpus juridique mis en œuvre (droit
public, droit social, droit sanitaire, principes fondamentaux de la protection
de la personne, exercice du droit de la responsabilité).
Une charte énonce les droits du patient
hospitalisé (tableau n°1).
Tableau n°1
·
La qualité des soins et des
services aux patients est la priorité des actions menées par le corps médical
et l'établissement
·
La présente charte fait référence
aux principaux textes législatifs et réglementaires relatifs aux droits des
patients.
·
L'établissement de santé assure
la qualité de mise en œuvre des soins, des traitements et de l'accueil.
L'ensemble des acteurs de soins est attentif au soulagement de la douleur. Il
assure un soutien psychologique aux patients, aux enfants hospitalisés et à
leurs proches.
·
L'information donnée au patient
doit être accessible et loyale notamment sur les choix thérapeutiques qui le
concernent.
·
Le consentement de la personne
examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas.
·
Un consentement spécifique est
prévu notamment pour les patients participant à une recherche biomédicale,
pour le don d'organe et l'utilisation des éléments et des produits du corps
humain et pour les actes de dépistages.
·
La personne hospitalisée est
traitée avec égard. Ses croyances sont respectées. Son intimité préservée
ainsi que sa tranquillité.
·
Le respect de la vie privée est
assuré à tout patient hospitalisé ainsi que la confidentialité des
informations personnelles, médicales et sociales qui le concernent.
·
Tout médecin doit, à la demande
du patient ou avec son consentement, transmettre aux médecins qui participent
à la prise en charge ou à ce qu'il entend consulter, les informations ou
documents utiles à la continuité des soins.
·
Tous les moyens seront mis en
œuvre pour que le médecin correspondant qui a orienté le patient vers
l'établissement, ait accès au dossier médical avec l'accord de celui-ci. Il
est tenu informé de l'état de santé de son patient par le praticien concerné
de l'établissement.
·
Une démarche d'évaluation de la qualité
des soins et des services existe au sein de l'établissement permettant au
patient d'exprimer ses observations sur les soins, l'accueil et les services.
|
1.4.1.
Droits généraux de la personne malade
1.4.1.1.
Le droit à la protection de la santé
Ce droit fondamental inscrit dans le
préambule de la Constitution depuis 1946 doit être mis en œuvre par “ tous
moyens disponibles au bénéfice de toute personne ” (article L. 1110-1 du
Code de la santé Publique), garantissant
pour chacun l’accès aux soins nécessités par son état de santé et leur
continuité. De plus le malade a le droit de recevoir les soins les plus
appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue.
1.4.1.2.
Le libre choix
La règle du libre choix s'applique au choix
du médecin par le malade, mais aussi à toutes les professions de santé
(pharmaciens, masseurs kinésithérapeutes, etc.) Pour les hospitalisations, le
patient a le droit de choisir l'établissement de santé (art. L. 1111-1 du Code
de la santé publique) entre le secteur public et le secteur privé.
1.4.1.3.
Le droit au respect de la dignité
Le respect de la dignité de la personne
humaine soulève des interrogations du fait de l'apparition de techniques
nouvelles mais est préservé par le respect des principes d’inviolabilité et de
non patrimonialité du corps humain, d’indisponibilité de la personne et par le
respect des règles professionnelles qui encadrent l’exercice médical.
L’indisponibilité du corps humain pose
le principe que le corps humain est en dehors du commerce. Ce principe justifie
d’une part l'interdiction de l’atteinte volontaire au corps humain en dehors
d’un motif médical interdisant notamment l’avortement, la mutilation, l’euthanasie.
Toute exception à cette règle doit être prévue et autorisée par la loi
(interruption volontaire de grossesse, prélèvements d'organe…).
Le volontariat, le bénévolat, l'anonymat
et la gratuité sont, en droit français, les éléments clés des lois qui dérogent
au principe d'indisponibilité. Elles se sont imposées à l'occasion :
·
De l'utilisation thérapeutique du sang
humain (loi du 21 juillet 1952, art. L. 1221-1 et du Code de la santé
publique).
·
des prélèvements d'organes, tissus,
cellules et produits du corps humain ainsi que du don d'embryon (“lois de
bioéthiques” du 29 juillet 1994)
Le
respect de la dignité sous tend également :
·
le droit de recevoir des soins visant à
soulager la douleur qui doit “ en toute circonstance être prévenue, évaluée,
prise en compte et traitée ” (article L.1110-5 al. 3 du Code de la santé
publique)
·
le droit d’avoir “ une vie digne jusqu’à
la mort ” (article L.1110-5 al. 4 du Code de la santé publique)
1.4.1.4.
Le principe de non-discrimination
Ce principe, dont la violation est
pénalement réprimée (article 225-1 du code pénal) s’impose dans l’accès aux
soins et à la prévention et interdit l’utilisation discriminatoire des caractéristiques
génétiques d’une personne.
1.4.1.5.
Le droit au respect de la vie privée
Le respect du secret professionnel en
est la pierre angulaire et s’impose à tout professionnel intervenant dans le
système de santé (article L.1110-4 al. 2 du Code de la santé publique).
1.4.1.6.
Le droit à l’information et le consentement
Ces deux objectifs sont indissociables.
Le droit à l’information porte sur
l’état de santé, sur les différents traitements, investigations, actes de
prévention proposés, leur utilité, leur degré d’urgence éventuel, leurs effets
attendus, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles, les
alternatives thérapeutiques, les risques en cas de refus de traitement.
Cette information doit être délivrée
lors d’un entretien individuel et être complétée par une information sur le
coût des actes.
Lorsque des risques nouveaux sont
identifiés la personne qui a reçu les soins concernés par ces risques doit en
être informée.
Enfin il existe un droit au refus d’être
informé sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de contamination.
Le droit au consentement conditionne la
réalisation de tout traitement médical. Ce consentement doit être libre et éclairé.
Si le patient refuse le traitement
proposé, le médecin doit “ tout mettre en œuvre pour le convaincre d’accepter
les soins indispensables ”.
Certaines circonstances imposent de
recourir au principe du consentement implicite fondé sur les notions d'urgence
et d'absolue nécessité (malade inconscient, réanimation, hospitalisation en
milieu psychiatrique sous contrainte etc.) notamment lorsque le patient est
hors d'état d'exprimer sa volonté.
La loi du 4 mars 2002 introduit la
notion de personne de confiance désignée par le malade.
Cette personne peut être un parent, un
proche, ou le médecin traitant. Cette personne sera consultée quand le malade
sera hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir une information. Elle
peut également assister aux entretiens médicaux afin d’aider le patient dans ses
décisions. En cas de mesure de tutelle, le tuteur remplit de fait cette
fonction de personne de confiance.
Cas particulier des mineurs ou des
majeurs sous tutelle :
Le droit à une information adaptée “ à
leur degré de maturité ” ou “ à leurs faculté de discernement ” leur est
reconnu (article L.1111.2 al.5) ainsi que la recherche systématique de leur
consentement.
Pour les mineurs la loi leur reconnaît
le droit d ‘accéder aux soins sans le consentement de leur parents dans un
certain nombre de cas en dehors de l’IVG. Dans les cas où un traitement s’impose
pour “ sauvegarder la santé d’une personne mineure ” le médecin peut mettre en
œuvre le traitement si le mineur est accompagné par une personne majeure de son
choix.
Enfin les mineurs de plus de 16 ans
bénéficiant de la Couverture Médicale Universelle ont une autonomie de
consentement.
Le droit de l’information inclut
également l’accès au dossier médical (Cf Item n°6)
1.4.2.
Droit à la réparation des conséquences des risques sanitaires
La loi du 4 mars 2002 fixe la primauté
de la responsabilité médicale pour faute, définit un droit à l’indemnisation
des accidents médicaux “ non fautifs ” (aléa thérapeutique) et privilégie un
règlement amiable des litiges. (Cf Item n°10)
1.5.
DECISION ETHIQUE
L’ “ acte éthique ” répond le plus
souvent à une situation complexe qui doit être résolue par rapport à plusieurs
types de références.
·
les références scientifiques médicales
doivent être précisément connues : diagnostic, évolution, rapport
risque/bénéfice des différentes thérapeutiques.
·
les repères juridiques : l’éthique n’est
pas le droit mais une décision éthique doit faire référence à la norme
juridique qui constitue un consensus social minimum.
·
les repères professionnels : ils sont de
deux sortes :
·
généraux comme les normes déontologiques
qui constituent une valeur de référence professionnelle.
·
spécialisés tels les textes,
recommandations, guides, chartes… établis par certains secteurs sanitaires
spécialisés (CECOS …)
·
les repères culturels : de par leurs
différences ce sont les plus difficiles à intégrer dans la décision à prendre.
·
enfin la connaissance de l’entourage
familial et de l’équipe soignante.
A partir de ces références, des
situations vécues antérieures, l’équipe soignante doit élaborer une synthèse
qui ne soit pas normative mais la plus adaptée à la situation donnée.
Les références professionnelles
spécialisées et les réflexions éthiques des principales questions sont reprises
dans les items correspondants.
Exemple : entre acharnement
thérapeutique et soins palliatifs
1 – connaissances médicales sur
l’évolution de la pathologie
2 – les repères normatifs juridiques :
ils peuvent correspondre à la définition des alternatives :
·
acharnement thérapeutique :
thérapeutique active agressive, qualifié d’obstination déraisonnable par le
code de déontologie
·
euthanasie : acte volontaire pour donner
la mort (jugée douce) interdite par la loi
·
arrêt des traitements : correspond à une
abstention de soins
·
soins palliatifs : thérapeutique
uniquement active sur les symptômes (douleurs, angoisse, déshydratation…)
3 – les repères professionnels :
ce sont les valeurs professionnelles mises en jeu:
·
respect de la personne soignée
·
qualité de vie
·
autonomie
·
respect de l’entourage familial
·
respect de l’équipe soignante
IIème
Partie
MORALE, ETHIQUE, DEONTOLOGIE ET DROIT
I.
DE QUOI PARLE-T-ON LORSQUE L’ON
PARLE DE MORALE, D’ÉTHIQUE, DE DÉONTOLOGIE OU DE DROIT ?
Ces trois mots ont en commun de faire
référence à ce qu’il faut faire ou ne pas faire. Bref, à des règles de
conduite, au permis et au défendu, à une certaine notion du bien et du mal.
L’étymologie nous est de peu de secours
: morale vient du latin “mores” (la coutume), éthique du grec “the” (les
mœurs). La tradition catholique préférait parler de morale ; la tradition
protestante d’éthique. Dans le langage actuel, la morale ayant pris un petit
goût de
vieux, on préfère parler d’éthique, mot
qui fait plus moderne, même s’il date d’Aristote. On accepte mal qu’on nous
fasse la morale ; on comprend mieux que l’on rappelle des exigences éthiques.
Morale, éthique, déontologie et droit
Après avoir défini les concepts de morale, d'éthique et de déontologie,
l'auteur analyse les motivations d'une demande d'éthique toujours plus accrue
en travail social et sur les bases nécessaires à l'émergence d'une éthique
sociale commune.
On emploie même ce mot à toutes les
sauces :
·
on oppose éthique de conviction à
éthique de compétence ;
·
on disserte sur une éthique de l’incertain
qui traverserait le champ éducatif et qui rencontrerait une éthique de la
responsabilité ;
·
on avance des concepts tels qu’éthique
de conviction, de responsabilité, de discussion;
·
d’autres (je cite ici Boris Libois, dans
Éthique de l’information) distinguent les éthiques descriptives, les éthiques
stratégiques, l’éthique normative et l’éthique réflexive ;
·
la bioéthique, née en Amérique, il y a
maintenant plus de vingt ans, a eu son ère de succès, il suffit de recenser les
publications qui s’y réfèrent ;
·
on comprend qu’Etchegoyen en ait pu écrire
un livre intitulé “La valse des éthiques”.
Pour ma part, j’emploierai donc ces
termes en des sens très précis que je souhaite clarifier dès le départ :
·
la morale peut
être définie comme « l’ensemble des règles de conduite socialement considérées
comme bonnes » ;
·
l’éthique,
c’est « l’ensemble des principes qui sont à la base de la conduite de chacun ».
L’éthique est plus théorique que la
morale ; elle se veut davantage tournée vers une réflexion sur les fondements de
la morale. Elle s’efforce de déconstruire les règles de conduite qui forment la
morale, les jugements de bien et de mal qui se rassemblent au sein de cette
dernière.
La morale est un ensemble de règles
propres à une culture ; elle s’impose à l’individu de l’extérieur, même si elle
est ensuite intériorisée : tu ne voleras pas le bien d’autrui, tu ne mentiras
pas. Ces règles varient d’une culture à l’autre. On peut parler de morale
chrétienne, de morale bourgeoise ; la ruse était une valeur chez les grecs
anciens, elle est in acceptée dans d’autres cultures. Platon légitime
l’euthanasie et l’eugénisme :
“Tu établiras
une discipline et une jurisprudence se bornant à donner des soins aux citoyens qui
seront bien constitués de corps et d’âme.
Quant à ceux
qui ne sont pas sains de corps, on les laissera mourir”
(La République). “Que l’élite des hommes ait commerce avec l’élite des femmes et au
contraire le rebut avec le rebut ; que les rejetons des premiers soient élevés
et non les seconds”.
Éthique
et Déontologie : implications pour les
professionnels
L’éthique est une «
métamorale » ; elle interroge les jugements qui se rassemblent au sein de cette
dernière. Elle est œuvre de déconstruction et de refondation. Elle concerne la
théorie et la fondation, les bases même des prescriptions ou des jugements
moraux.
Bien sûr, il y a aussi un élan créateur
dans toute morale ; mais très vite cet élan se solidifie en prescriptions que
l’éthique interroge, soupçonne et met à distance.
Vous voyez se dessiner la difficile mission
assignée aux divers Comité d’éthique : être une interrogation, un questionnement
des pratiques. Mais un questionnement par rapport à quoi ? Non plus par rapport
à la loi, cela c’est le rôle des Tribunaux ; non pas par rapport aux règles de
déontologie ou de morale, qui relèvent d’autres instances. Alors par rapport à
quoi ? Par rapport à des valeurs. Mais, nous y reviendrons, il n’y a pas de
valeur en soi, les valeurs sont toujours relatives. C’est moi qui attache de la
valeur à ceci ou à cela. Qu’est-ce qui permet aujourd’hui de dire qu’une loi
soit juste ou ne l’est pas ? Nous l’ignorons. A défaut nous nous fions, mais
jusqu’à un certain point seulement, à un consensus. Est bien, ce que tout le
monde, après débat, estime aujourd’hui bien. Mais nous sentons bien que ce
n’est pas tout à fait satisfaisant.
La déontologie,
c’est « l’ensemble des règles de bonne conduite dont une profession se dote
pour régir son fonctionnement au regard de sa mission ».
Ces règles ne sont pas seulement morales
; elles peuvent être techniques ou juridiques.
Ces règles de déontologie peuvent être
édictées par le gouvernement, sous forme de décret : tel est le cas du code de
déontologie médicale, dont la dernière version résulte du décret du 6 septembre
1995, de celui des infirmiers, des sages femmes, etc.
Ou bien il s’agit d’un consensus à
l’intérieur d’une profession, mais dans ce cas il ne s’impose pas : par exemple
l’ANAS a élaboré un code de déontologie pour les assistants sociaux, le syndicat
des psychologues un code de déontologie pour les psychologues.
En matière de travail social, il n’y a
pas de code à valeur réglementaire, mais l’ANCE, sous la conduite dynamique de
Jean-Pierre Rosenzweig a adopté en mai 1996 un document appelé « Des références
déontologiques pour l’action sociale ».
Et puis, il y a l’ordre de la loi. J’appelle loi, dans cet
exposé, la loi juridique ; c’est à dire pas la loi symbolique qui est immuable,
indiscutable, intransgressible ; mais la loi juridique qui se caractérise par
trois éléments :
1. c’est un texte,
2. voté en termes
analogues par l’Assemblée nationale et par le Sénat,
3. et qui s’impose
à tous.
C’est à dire que la loi se définit par
trois caractères :
1. un caractère
objectif : la loi (du latin légère lire) ça se lit ; c’est ce
qui est écrit ;
2. un caractère
légitime : ce n’est pas n’importe qui, qui fait la loi ;
3. un caractère
général : elle est la même pour tous.
En dehors de cela, on n’est pas dans des
rapports de loi, mais dans l’arbitraire, la force ou la violence. Le droit,
c’est ce qui protège de la violence.
La loi élaborée démocratiquement
détermine les rapports entre les hommes en définissant l’espace des droits et
des devoirs. Ainsi le code pénal a posé que les atteintes sexuelles d’un majeur
sur un mineur de 15 ans, même sans violence, contrainte, menace ou surprise étaient
un délit et que celui-ci était aggravé s’il était dû à un parent ou à une personne
ayant autorité. Ce faisant la loi définit la place de l’enfant, la place de
l’adulte, la place des parents, la place de l’éducateur ou de l’enseignant.
Si on n’est pas dans des rapports de
droit, on est dans la toute puissance, dans le plaisir et dans des rapports de
force ; c’est seulement la loi du plus fort.
Or la loi, élaborée démocratiquement, nous
dit quelle est la place de chacun et quel est le cadre dans lequel nous devons
inventer nos pratiques. Contrairement à ce que l’on pourrait craindre, elle est
facteur de liberté, puisque dans un cadre négocié et connu on peut agir librement
: connaître le code de la route n’est pas un gène pour conduire, c’est au
contraire un facteur de sécurité.
Éthique et Déontologie : implications pour les professionnels
Éthique, morale, déontologie sont soumis
à la loi, et il n’y a que dans des cas très exceptionnels que l’on peut en
conscience violer la loi. En acceptant d’être sanctionné en conséquence par le
même système légal.
II. POURQUOI UNE DEMANDE D’ÉTHIQUE ACCRUE
EN TRAVAIL SOCIAL ?
Je pointerai, pour ma part, et toujours
dans le domaine de l’action sociale, quatre raisons :
1. la fin des
certitudes,
2. la montée de
l’individualisme,
3. l’arrivée des
technologies nouvelles, notamment dans le traitement de l’information, mais
aussi dans les sciences de la vie,
4. un besoin d’assurance
accru et une crainte de responsabilités accrus.
2.1
La fin des certitudes
Nous avons déjà
mentionné la perte des repères traditionnels. Je crois pouvoir dire qu’il y a
besoin accru de déontologie parce qu’il y a perte des règles de morale.
Par exemple, pendant longtemps on savait
ce que c’étaient que de parents : un
homme et une femme qui ont des enfants et qui les élèvent. Et cela nous aidait
drôlement lorsque nous étions appelés à étudier une demande d’agrément pour une
assistante maternelle ou des personnes qui désiraient adopter un enfant.
Aujourd’hui, on a des couples
homosexuels - deux hommes ou deux femmes
- qui font une demande d’agrément et
veulent adopter des enfants.
Bien sûr qu’ils ne peuvent être
géniteurs, mais peuvent-ils ou ne peuvent-ils pas être parents ? Personne ne
peut le dire. Les bases font défaut. La seule réponse est de chercher ensemble.
2.2
La montée de l’individualisme
L’individualisme, c’est
l’attitude qui privilégie l’individu par rapport à la collectivité. Quand se dissolvent
les idéologies, les systèmes explicatifs totalisants, alors naissent les formes
contemporaines de l’individualisme, propices à l’apparition de nouvelles règles
de conduite. Je veux dire par là que l’on recherche aujourd’hui davantage l’accomplissement
de la personne plutôt que le respect de règles ou de contraintes diverses.
Peut-on accepter.
Qu’un homme meure pour sauver un peuple
(c’est ce qu’on invoquait pour justifier la torture) : on en est de moins en
moins sûr.
D’où un appel à l’éthique et à des
assurances déontologiques chaque fois qu’il peut y avoir conflit entre les
intérêts et les besoins de l’individu et ceux de l’ordre social : par exemple
l’article 2 du Code de déontologie médicale, nous dit que le médecin est « au
service de l’individu et de la santé publique ».
Que faire lorsqu’il paraît y avoir
opposition entre les deux :
·
une personne séropositive qui n’informe
pas son partenaire ;
·
les choix imposés par la nécessité de maîtriser
les dépenses de santé et les soins aux personnes que l’on sait perdues, ou très
âgées ;
·
tout ce qui touche à la médecine
prédictive : peut-on laisser naître un enfant infirme, voire sans cerveau comme
cela s’est présenté récemment en Italie ?
·
la réanimation néonatale : jusqu’où ne
pas aller trop loin ?
Et ce problème de choix entre l’intérêt
individuel et l’intérêt collectif n’est pas exclusif aux médecins : il se
retrouve pour les journalistes, les chercheurs, les industriels....
Se rattachent à cette montée de la
valeur attachée à la personne beaucoup de textes contemporains : l’interruption
volontaire de grossesse qui veut que la prise en considération de la détresse
de la femme l’emporte sur la vie du fœtus, la réaffirmation du secret
professionnel dans le nouveau code pénal, qui cède devant l’assistance à
personne en péril, toutes les dispositions relatives à la protection des
libertés...
2.3
L’arrivée des technologies nouvelles
C’est dans le domaine
des techniques que les progrès ont été le plus rapides et les plus
déstabilisants et où apparaissent des menaces et des dangers divers.
Il a fallu quelques années, assez
récentes, puisque cela date du XXème siècle, pour concevoir que les richesses
naturelles, le pétrole, l’eau, l’air, n’étaient pas inépuisables.
Il a fallu quelques années pour
s’apercevoir que les moteurs pouvaient polluer dangereusement la cité. Le temps
du monde fini a commencé.
Et pour en venir à des domaines qui
touchent le travail social, je citerai deux points sur lesquels les progrès
nous interpellent :
Éthique et Déontologie : implications pour les professionnels
1. le traitement de
l’information,
2. les techniques
des sciences de la vie.
Mais il y en a d’autres, bien
évidemment.
L’information est bien sûr pouvoir. Dès
l’invention de l’imprimerie les pouvoirs politiques ou religieux se sont méfiés
de ce moyen de diffusion rapide et difficilement contrôlable des idées. Avec
l’informatique la circulation et l’utilisation des informations personnelles
devient encore plus rapide et facile.
2.4
Un besoin d’assurance et une crainte des responsabilités accrus
Être responsable,
étymologiquement, c’est être en capacité de répondre de ses actes.
Le travailleur social a-t-il des comptes
à rendre ? Bien sûr comme tout citoyen et comme tout salarié.
Cependant c’est une idée récente que
ceux qui se vouent ou se dévouent pour l’intérêt général aient des comptes à rendre
:
·
il n’y a guère que 100 ans, depuis
l’arrêt Blanco
(1873)
que la responsabilité de l’État peut être recherchée pour les dommages causés
aux particuliers par le fait des personnes qu’il emploie, et encore cet arrêt
dispose qu’elle ne peut être régie par les principes qui sont établis par le
code civil pour les rapports de particulier à particulier et qu’il y aura un
régime et des tribunaux particuliers ;
·
jusqu’au milieu du XIXème siècle on
pouvait plaider que “le médecin dans l’exercice de sa profession, n’est soumis pour ses prescriptions, ordonnances,
opérations de son art à aucune responsabilité” sauf “si, oubliant qu’il est médecin et se
livrant aux passions, aux vices, aux imprudences de l’homme, il occasionne par
un fait répréhensible, un préjudice réel au malade. On sait
comment les choses sont évolué vers la notion d’obligations de moyens, et aussi
vers la recherche d’indemnisation même sans faute des aléas thérapeutiques, suite,
notamment, aux affaires du sang contaminé par le virus du SIDA ;
·
En ce qui concerne la justice,
l’irresponsabilité de l’État va durer encore plus longtemps que pour les autres
secteurs de la fonction publique “Ce
n’est qu’avec la loi du 7 février 1933 que l’État se voit déclaré civilement
responsable de ses juges et ce n’est qu’un siècle après l’arrêt Blanco que le
législateur (loi du 5 juillet 1972) traite du fonctionnement défectueux des
services de justice.”
·
de même la mise en cause de la responsabilité
des travailleurs sociaux du fait de leur profession est-elle assez récente.
On constate de plus en plus aujourd’hui,
une généralisation de la responsabilité:
-
par soucis d’équité,
-
par refus du fatalisme,
-
par volonté d’indemnisation des
victimes,
-
en raison de la généralisation des
systèmes d’assurances aussi,
Il n’est donc pas étonnant que les
services sociaux et éducatifs – polyvalence de secteur, AEMO, établissements,
assistantes sociales...- aient de plus en plus fréquemment des comptes à rendre
devant la société (responsabilité politique ou pénale), devant leur employeur (responsabilité
professionnelle ou disciplinaire) devant la victime (responsabilité civile ou
administrative suivant le lieu de travail).
Il est certain qu’il y a dans les
demandes de comités et surtout dans celles de références déontologiques, un
important besoin de protection. Ce n’est pas par hasard que l’on entend si
souvent ce lapsus “on est protégé par le secret professionnel”, alors qu’il
n’est pas une protection mais une obligation.
Certains se disent qu’il vaut mieux
faire la police entre soi, afin d’éviter d’avoir des comptes à rendre à la
société. C’est une sorte d’approche corporatiste.
Par exemple, les garagistes disent “les
juges ne peuvent pas nous juger, jugeons-nous nous-même”, ou les médecins
disent “que peuvent entendre les juges à la médecine ?”
Il y a un peu l’idée de se dire “dotons
nous de nos propres règles, pour éviter qu’on vienne nous chercher des noises”.
Il est en partie légitime qu’une profession s’auto-organise et s’autorégule ;
mais jusqu’à un certain point seulement, seulement dans le cadre de la loi.
III. QUELLES BASES POUR UNE ÉTHIQUE
SOCIALE COMMUNE ?
Une difficulté pour
fonder une réflexion éthique et pour développer ce qu’on appelle des éthiques
appliquées : bioéthique, éthique de l’information, éthique de l’environnement,
éthique des affaires, éthique sociale, c’est que les repères traditionnels se
sont estompés. Les bases habituelles, ontologiques
3.1
La réintroduction de la personne dans l’action sociale. Sans doute est-ce lié à
la place que l’on accorde à la valeur de la personne.
Métaphysiques, religieuses, ont disparu.
La crise des fondements affecte aussi l’éthique. Mais c’est bien pour cela que s’impose
une réflexion éthique, comme déconstruction et refondation.
Il semble cependant qu’il y ait des
points de convergence.
C’est à rattacher à ce qu’on appelle
parfois d’un terme un peu inadapté “la montée de l’individualisme”. Cela
veut dire que le but de l’action sociale ce n’est pas seulement la défense de
la paix sociale, mais c’est d’abord le respect de celui qu’on appelle l’usager,
disons mieux, la personne, de son autonomie, de son histoire. Cela on le
retrouve dans tous les textes sur la déontologie, références de l’ANCE, ou code
de l’ANAS, comme dans la Convention Internationale des droits de l’enfant qui
pose l’intérêt supérieur de l’enfant comme critère premier.
Par exemple il peut être intéressant
d’inventorier comment on désigne le client dans les textes de lois. Je prendrai
pour exemple les textes sur la protection de l’enfance :
1. Les premiers
textes sur l’assistance à l’enfance désignaient l’enfant sous le terme général
d’orphelin et appelaient les établissements d’accueil des orphelinats.
La mission assignée aux services était alors claire : il fallait remplacer des
parents absents, morts ou inconnus. Il convenait d’organiser des placements
(terme lui-même significatif !) de substitution.
Plus tard, lorsque le mot orphelin paraîtra
inadapté on parlera de
« Pupilles et assimilés », ce qui, par
rapport à la place assignée aux parents, signifie la même chose. “Pupilles et assimilés, trois mots assassins ”dira
un jour un pédopsychiatre, le docteur Jean-Claude Delaporte.
Assassins, parce qu’effectivement ils
tuaient symboliquement les parents.
2. La loi de 1889,
permettra pour la première fois à un tribunal de prononcer la déchéance de la
puissance paternelle contre des parents soit maltraitants, soit pernicieux.
Elle va introduire une nouvelle population. Elle désignera les enfants par le
terme de « moralement abandonnés ». Il ne s’agira plus alors seulement de
remplacer, mais bien de protéger les enfants contre leurs parents, jugés
dangereux.
3. Après la logique
de la substitution, c’est sous cette logique de la protection que l’on va
fonctionner jusque vers les années 1970. A ce moment là, plusieurs groupes de
réflexion montreront que les résultats de ce type de prise en charge n’étaient
pas à la hauteur des investissements humains et financiers engagés. Le Ministre
de l’époque (Robert Boulin) confiera à Antoine Dupont-Fauville la mission d’étudier
les résultats de l’aide sociale à l’enfance et de faire des propositions. Les
rapporteurs vont énoncer que la réponse au « cas social » comme on disait à
l’époque, ne pouvait pas être seulement sociale. Que l’enfant séparé est un enfant
blessé ; qu’il ne s’agit pas de remplacer, de protéger, mais de soigner.
De là date la mise en place de nouveaux professionnels, la constitution
d’équipes pluridisciplinaires et un mode de travail différent sur le modèle
médical prédominant à l’époque (on parle de soin et non d’éducation, on compte
les capacités des établissements en lits et non en places, on abuse du
terme approche clinique sans s’inquiéter du sens réel de ce mot...). On
ne parlera plus d’orphelin ou de pupille, mais d'« enfant en difficulté » qu’il
faut “prendre en charge”. Quant aux parents objets de soins, ils sont un
peu considérés comme des malades, en tous cas déficients. Souvent on dit dans
les grilles statistiques « parents carencés ».
4. Dix ans plus
tard, en 1980, le rapport Bianco-Lamy viendra introduire une logique nouvelle
il mettra en évidence que jusqu’ici les services publics et privés ont faite
beaucoup pour les enfants et les familles en difficultés, mais ont
insuffisamment permis aux enfants et à leurs parents d’être les acteurs de leur
histoire.
Dès sa première page, le rapport
souligne le poids du passé, la compétition des pouvoirs et l’importance des absents.
Et les grands absents des services de l’aide sociale à l’enfance, ce sont, dit
le rapport Bianco-Lamy, les parents, les enfants et les familles d’accueil. Non
absents physiquement, bien sûr, mais en capacité d’exprimer leur avis ou de le
voir prendre en compte. Chacun de nous a pu entendre mille fois, à cette époque
:
L’hypothèse du rapport Bianco-Lamy et
des lois qui vont s’en suivre
(6 juin 1984 essentiellement) c’est que,
certes, il y a des familles défaillantes, mais que ce n’est pas en les remplaçant,
en agissant à leur place qu’on résoudra durablement leur situation; c’est au
contraire en leur reconnaissant des droits et en leur donnant les moyens
d’exercer leurs droits qu’on les fera sortir de leur défaillance. C’est un
retournement de perspective : on passe de l’intérêt pour l’enfant aux droits de
l’enfant.
On entre donc dans une nouvelle période
où on ne parlera plus d’orphelin, de pupille, d’enfant en difficulté, mais
d’usager. Le mot “usager” entre pour la première fois dans le droit social
par une loi de 1985 sur les conseils d’établissements qui prévoit que « dans
les institutions sociales visées par la loi de 75, les usagers, les familles et
les salariés sont associés au fonctionnement de l’établissement par la biais
notamment de conseils d’établissement ».
Le terme de « contrat » ou de « démarche
contractuelle » se répand de plus en plus et va devenir une pratique sociale
générale après la réforme à l’étude de la loi de 1975.
Comme il apparaît dans ce rappel de
terminologie, l’image que l’on a des parents a aussi évolué : on est
passé du père absent, au père déchu puis aux parents défaillants
pour en être aujourd’hui aux usagers du service avec qui nous sommes
engagés dans une mission de « coéducation
». La mission assignée aux services se modifie en conséquence : il fallait
d’abord remplacer les parents absents ou gommés, puis protéger l’enfant
contre ses parents réputés dangereux, puis soigner le lien défectueux et
aujourd’hui soutenir. Soutenir, c’est se tenir dessous pour faire tenir
debout. Mais il faut bien relever que, dans cet édifice, aucune étape n’annule
la précédente, mais la complète : c’est un peu comme des couches de peinture, toutes
nécessaires.
3.2
La responsabilité
Peut-être face à la fragilisation et à
la précarisation du monde, le principe de responsabilité est réaffirmé. Deux
applications :
ü d’abord,
pour reprendre les motifs de quête déontologique que nous avons énoncés plus
haut, c’est à dire :
ü parce
que les règles de conduite deviennent floues,
ü parce
que le monde évolue vite et nous bouscule,
ü parce
que nos responsabilités peuvent être engagées devant les tribunaux,
ü parce
que l’usager a pris une nouvelle place, il y a de plus en plus un devoir de
compétence. Se former, travailler, fait partie de notre responsabilité, et cela
tous les codes de déontologie le relèvent.
ü Ensuite,
nous sommes de plus en plus conscients de notre responsabilité
Pour l’avenir. Nous savons maintenant
que nous sommes responsables du monde que nous laisserons à nos enfants. Ceci a
des incidences pour tout ce qui touche la bioéthique, la recherche, les manipulations
génétiques, mais aussi le type de famille que nous permettons, les jeunes que
nous formons ou aidons, et aussi pour tout ce qui touche à la conservation de
l’information. Être responsable, c’est avoir conscience qu’on n’est pas seul au
monde.
3.3
La régulation
Bien sûr les options éthiques sont
personnelles. Lorsqu’on parle d’éthique appliquée, ou d’éthique de service, on
est proche de la déontologie.
Mais pour peser tous les aspects d’un
problème, pour soutenir cette remise en cause, ce questionnement permanent, il
est important de prévoir des lieux de régulation. Le législateur et beaucoup de
professions en ont mis en place : citons-la
COB (commission de l’organisation bancaire),
la CNIL, le CSA, le Comité national d’éthique pour les sciences de la vie et de
la santé créé par un décret de 1983, les nombreux comités locaux, régionaux,
hospitaliers, de spécialités, comme les comités de l’Assistance publique de
Paris créés en 1981, non prévus par la loi.
Il est important que les professions
sociales aient aussi ces lieux de régulation.
L’ANCE pour sa part, a mis en place un
Comité des avis déontologiques que l’on peut solliciter pour avis.
Travail social et éthique, travail
social et responsabilité, travail social et engagement, travail social et
citoyenneté doivent selon nous avoir partie liée.
Dans tous les cas il s’agit du respect
et de la promotion de l’Autre. De l’Autre un et indivisible.
IIIème
Partie
ETHIQUE ET SECRET MEDICAL
I. DE QUOI PARLE-T-ON LORSQUE L’ON PARLE
DE MORALE, D’ÉTHIQUE,
DE DÉONTOLOGIE OU DE DROIT ?
I.
Le secret professionnel
A.
Quelques lois
B.
Le secret est
partagé
C.
Le secret est
général et absolu
II.
Les exceptions
A.
Dans l’intérêt
du patient
B.
Dans un but de
santé publique
C.
Dans un bu de
sécurité publique
D.
Contrôler le
bien fondé d’une demande d’indemnisation
E.
Recherche de
la vérité autorité judiciaire
F.
Autres.
III.
Le secret est absolu
IV.
Partage de l’information
A. Le malade hospitalisé peut-il
avoir connaissance du secret médical ?
B. Comment
ne pas trahir le secret en rédigeant un certificat médical ?
C. Le
médecin, son entourage professionnel et ses dossiers médicaux.
V.
Conclusion
Le Président du Conseil National de
l’Ordre des médecins se permet, personnellement, de rappeler à ses confrères
qu’appelés auprès de malades ou de blessés ils n’ont d’autres missions à
remplir que leur donner leurs soins.
Le respect du secret professionnel étant
la condition nécessaire de la confiance que les malades portent à leur médecin,
il n’est aucune considération administrative qui puisse nous en dégager.
I.
SECRET
PROFESSIONNEL
A. Quelques lois : (à
connaitre mais pas à apprendre par cœur !!!)
·
Code de déontologie (Articles 4, 72,
75).
·
Code de santé publique ;
·
Code pénal :
-
Article 226-13 : »De
l’atteinte au secret professionnel ».
-
Article 226-14 : non applicabilité.
·
Code de la sécurité sociale
·
Serment d’Hippocrate.
1.
Code
de déontologie : Article 4
·
« le secret professionnel, institué
dans l’intérêt des malades, s’impose à tout médecin dans les conditions
établies par la loi. »
·
« le secret couvre tout ce qui est
venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession,
c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu,
entendu ou compris. »
2.
Loi
relative au droit des malades (code de la santé publique)
·
Toute personne prise en charge par un
professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant
à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et au secret
des informations la concernant.
·
Le secret couvre l’ensemble des
informations concernant la personne venue à la connaissance du professionnel de
santé.
·
Il s’impose à tout professionnel de
santé ainsi qu’à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.
3.
Code
pénal (Article 226-13)
« La révélation d’une information à
caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par
profession, soit en raison d’une mission ou d’une mission temporaire, est punie
d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amande. » (Dépositaire
par état : Externe, stagiaire, Dépositoire par profession : médecin)
B.
Le
secret est partagé
Deux
ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf opposition de la
personne dûment avertie, échanger des informations relatives à une même prise
en charge afin d’assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure
prise en charge sanitaire possible.
Lorsque
la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement
de santé, les informations la concernant sont réputées confiées par le malade à
l’ensemble de l’équipe.
C.
LE
SECRET EST GENERAL ET ABSOLU
·
Le patient peut délire le médecin de son
obligation au secret ;
·
Cette obligation ne cesse pas après la
mort du patient ;
·
Le secret s’impose même devant le
juge ;
·
Le secret s’impose à l’égard d’autres
médecins dès lors qu’ils ne concourant pas à une acte de soins ;
·
Les secrets s’impose à l’égard de
personnes elles-mêmes tenues au secret professionnel (agents des services
fiscaux) ;
·
Le secret couvre non seulement l’état de
santé du patient, mais également son nom : le médecin ne peut faire
connaître à des tiers le nom des personnes qui ont (eu) recours à ses
services ;
·
Le médecin ne peut donc être dérogé au
secret médical que par la loi.
II.
EXCEPTIONS
A.
Dans
l’intérêt du patient
·
Afin de dénoncer certains faits :
-
Privation, services sur mineur ou
personne pas en état de se protéger ;
-
Atteintes sexuelles sur majeurs
(Nécessite du consentement)
·
Hospitalisation d’un malade mental sur
demande d’un tiers ;
·
Certificats de scolarité, sportif…
Extrait
du code pénal :
L’article 226-13 n’est pas applicable :
·
A celui qui informe les autorités de
services ou de privation infligés à mineur de quinze ans ou à une personne qui
n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique
ou psychique ;
·
Au médecin qui, avec l’accord de la
victime, porte à la connaissance du procureur de la République les services
qu’il a constatés dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de
présumer que des violences sexuelles de toute nature ont été commises.
B.
Dans
un but de santé publique
·
Déclarations des maladies contagieuses
(le médecin a l’obligation de déclarer la maladie) et des maladies
professionnelles (doit être déclarée pour pouvoir remonter l’information et
améliorer les conditions de travail)
·
Accidents du travail ;
·
Certificats de décès et de
naissance ;
·
Communiquer, lorsqu’il exerce dans un
établissement de santé, au médecin responsable de l’information médicale, les
données médicales nominatives nécessaires à l’évaluation de l’activité ;
·
Tout médecin « qui est amené à
déceler des signes évoquant une pratique de dopage » est tenu de le faire
savoir à l’antenne médicale de lutte
contre le dopage.
C.
Dans
un but de sécurité publique
·
Injonction de soin : (sur demande
du juge)
-
Toxicomanie ;
-
Délinquants sexuels.
·
Hospitalisation d’office des malades
mentaux ;
·
Signalement des détenteurs
d’armes :
« Les professionnels de santé
ou de l’action sociale qui informent du caractère dangereux pour elles-mêmes ou
autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu’elles détiennent
une arme ou qu’elles ont manifesté leur intention d’en acquérir une ».
D. Contrôler le bien fondé d’une
demande d’identification
Fournir, à leur demande, aux administrations
concernées des renseignements concernant les dossiers pensions militaires et
civiles d’invalidité ou de retraite.
Fonds d’Etat ;
-
VIH transfusion ;
-
Victimes d’infractions ;
-
Victimes de l’amiante ;
-
Victimes d’accidents médicaux.
Toutes ces victimes bénéficient de fonds qui
permettre d’être remboursées, sur certificat de médecin.
E. Recherche de la vérité autorité
judiciaire
« Le juge d’instruction procède à tous les
actes d’information qu’il juge utiles à la manifestions de la vérité »
(Code de procédure Pénal, article 81).
Dans le cadre :
-
D’une expertise ;
-
De saisies ;
-
De la défense du médecin (le secret
médical peut être révélé).
1.
L’expert
judiciaire et le secret
·
L’expert judiciaire est un auxiliaire de
justice ;
·
Ainsi il est tenu de répondre aux
questions du tribunal (réponse au tribunal uniquement)
·
Il « ne doit révéler que les éléments
de nature à fournir la réponse aux questions posées dans la décision qui l’a
nommé. Hors de ces limites, le médecin expert doit taire ce qu’il a appris à
l’occasion de sa mission. » (Code de déontologie, article 86).
2.
Perquisition
et saisies
·
Lorsqu’un juge ordonne une perquisition
et saisie d’éléments médicaux, il n’y a pas d’opposition possible du
médecin ;
·
La perquisition doit se faire en
présence :
-
D’un médecin (ou chef de service) ;
-
D’un membre du Conseil Déontologique de
l’ordre.
·
Les conditions sont les suivantes :
-
Prélever uniquement les pièces
effectivement utiles ;
-
Les pièces sont mises sous scellés
immédiats ;
-
Code de la Procédure Pénale :
« provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le
respect du secret professionnel. »
F.
Autre
1.
La
famille et le secret
·
Le secret s’impose vis-à-vis de la
famille et de l’entourage ;
·
Mais en cas de diagnostic ou de
pronostic grave, il ne s’oppose pas à ce que la famille, les proches ou la
personne de confiance reçoivent les informations nécessaires destinées à leur
permettre d’apporter un soutien direct à celle –ci, sauf opposition de sa
part ;
·
Notion d’information nécessaire ;
·
Le secret ne fait pas obstacle à ce que
les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayant
droits, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur
permettre :
-
De connaître les causes de la
mort ;
-
De défendre la mémoire du défunt ;
-
De faire valoir leurs droits, sauf
volonté contraire exprimée par la personne avant son décès.
2.
Secret
et mineurs
·
Obligation absolue de secret
professionnel vis-à-vis des parents d’un mineur ;
·
Code de la santé publique, article
1111-5 : « Toutefois, le médecin doit dans un premier temps
s’efforcer d’obtenir le consentement du mineur à cette consultation (NDA des
parents). Dans le cas où le mineur maintient son opposition, le médecin peut
mettre en œuvre le traitement ou l’intervention. Dans ce cas, le mineur se fait
accompagner d’une personne majeure de son choix. »
3.
Secret
et assurances
·
Pas de secret partagé, le médecin
traitant ne doit donner aucun renseignement à une compagnie d’assurance ;
·
La demande par une compagnie d’assurance
au médecin traitant de la cause d’un décès est illégale ;
·
Toutefois : pour permettre aux
ayants droit de faire valoir leurs droits, le médecin traitant peur leur
délivrer un certificat médical indiquant que la mort a une cause étrangère aux
risquas exclus par la police d’assurance dont il a eu connaissance ;
·
Le médecin traitant ne peut examiner une
personne en vue d’un examen médical « de santé » pour une compagnie
d’assurance ;
·
De même, lorsqu’un médecin qui ne peut
être le médecin traitant est chargé par une compagnie d’assurance d’examiner
une personne et de rendre compte de son état, il peut le faire, mais comme un
médecin contrôleur, il doit prévenir la personne qu’il examine pour la
compagnie d’assurance.
III.
LE
SECRET EST ABSOLU
·
La discrétion est absolue même si
on n’a pas connaissance du diagnostic ou
que c’est un fait de notoriété publique ;
·
Le secret médical n’est pas rompu à la
mort du patient ;
·
Personne ne peut délier le médecin du
secret, pas même le malade ;
·
Il est non opposable au patient ;
·
Il concerne même les constatations
négatives, les renseignements (anodins), administratifs (nom, adresse…) ou
encore médicaux, diagnostic, traitement ;
·
Pas de différence entre une confidence
et un renseignement anodin (secret) ;
·
Le secret couvre également ce que le
médecin peut avoir appris en dehors des soins qu’il donne.
IV.
PARTAGE
DE L’INFORMATION
A. Le malade hospitalisé peut-il avoir
connaissance du dossier médical ?
Oui, bien sûr !
Les secret médical n’est pas opposable
au patient. Dans le dossier médical doivent être mentionnés :
·
Les conclusions de l’examen
initial ;
·
Le CRH ;
·
Les prescriptions de sortie ;
·
CRO, CRR, examens complémentaires.
B. Comment ne pas trahir le secret en
rédigeant un certificat médical ?
·
Vérifier la véracité des
informations ;
·
Faire une description factuelle, avec
précision et objectivité ;
·
Procéder à une remise en mains
propres ;
·
Faire preuve de beaucoup de
prudence : utiliser le conditionnel ;
·
Confiance du patient et son intérêt.
C. Le médecin, son entourage
professionnel et ses dossiers médicaux
·
Le médecin doit veiller à ce que les
personnes qui l’assistent dans son
travail soient instruites de leurs obligations en matière de secret
professionnel et s’y conformer. (article 72 du Code de Déontologie) ;
·
Le médecin doit veiller à la protection contre toute
indiscrétion de ses fiches cliniques et des documents qu’il peut détenir
concernant ses malades. (Article 75 du Code de Déontologie) ;
·
Lorsqu’il se sert pour des publications
scientifiques de ses observations médicales, il doit faire en sorte que
l’indentification des malades ne soit pas être
possible. A défaut, leur accord doit être obtenu.
V.
CONCLUSION
Tout ce qui est
venu à la connaissance du médecin est un secret. C’est-à-dire ce qui a
été :
-
Confié ;
-
Vu ;
-
Entendu ;
-
Compris.
Intérêt privé et intérêt public, dans le
doute se demander si c’est dans l’intérêt des malades !
La règle d’or : ne pas trahir le
patient, au risque qu’il ne fasse plus confiance au système de soin…
IVème Partie
LA DEONTOLOGIE MEDICALE
1. Définition :
Elle est donnée par l'article 1 du
décret exécutif n°92-276, du 6 juillet 1992 portant code de déontologie médicale
: "La déontologie médicale est l'ensemble des principes, des règles et des
usages que tout médecin, chirurgien-dentiste et pharmacien doit observer ou
dont il s'inspire dans l'exercice de sa profession". La déontologie se
situe entre la morale et le droit :
- Le morale dit ce qui est BIEN et
ce qui est MAL ;
- Le droit dit ce
qui est PERMIS et ce qui est INTERDIT
- La déontologie dit comment SE
CONDUIRE en toutes circonstances.
La déontologie est donc plus précise et
plus nuancée que la morale ou le droit ; elle est aussi plus concrète car elle
concerne une activité professionnelle ; à côté de la déontologie médicale qui
intéresse les médecins, les chirurgiens-dentistes et les pharmaciens, il y a
une déontologie professionnelle de l'avocat, de l'architecte, de
l'expert-comptable, du vétérinaire, du journaliste...
La nature des responsabilités du
pharmacien concernant la santé et la vie, l'originalité du contrat tacite qui
lie pharmacien et malade, nombre de cas de conscience que l'on rencontre en
pharmacie, rendent les REGLES DEONTOLOGIQUES indispensables quel que
soit le cadre, le statut, la catégorie ou le secteur d'exercice de la
pharmacie.
Le code de déontologie donne l'essentiel
de ces règles ; mais comme la déontologie est concrète et nuancée, ou y trouve
mêlés :
- Des principes moraux ;
- Des principes juridiques ;
- Des modalités d'application de ces
principes ;
- Des règles coutumières ;
- Des recommandations
2. Historique :
Le terme de déontologie, du grec DEON et
ONTOS (ce qu'il faut faire) et LOGOS (discours), a été créé il y a 2OO ans par
Jeremy BENTHAM, philosophe et juriste britannique. Si le mot est récent, ce
qu'il représente a des racines très anciennes ; le serment d'HIPPOCRATE, déjà influencé
par les médecines mésopotamienne et égyptienne a été élaboré 4OO ans avant
l'ère chrétienne ; on peut le considérer comme un ensemble de règles
déontologiques puisque :
- Il condamne l'homicide et les
pratiques criminelles ;
- Il précise la nature des relations
entre les élèves et les maîtres ;
- Il fait allusion au secret
professionnel, à la liberté de prescription et au règlement des honoraires ;
- Il sous-entend le libre choix du
médecin par le malade.
Plus près de nous, il y a 1OOO ans, dans
le monde arabo-musulman, les médecins, et les pharmaciens musulmans avaient une
très haute idée de la noblesse de leur mission et de l'étendue de leur responsabilité,
imités d'ailleurs par leurs confrères chrétiens ou juifs, comme le prouve la
"prière de MAIMONIDE", un médecin juif andalou du 12ème siècle,
fortement influencé par IBN HAZM et IBN ROCHD.
A partir de 1945, le législateur
français a confié à des ORDRES le soin d'exercer un certain contrôle sur l'accès
à certaines professions et sur leurs conditions d'exercice ; il s'agissait des
médecins, chirurgiens dentistes, pharmaciens, architectes, expert-comptable,
géomètres experts, vétérinaires...
Toutes ces professions présentent trois
points communs :
- Exigence d'une compétence sanctionnée
par un titre ou un diplôme
- Existence d'une nécessaire relation
personnelle de confiance entre l'usager et le praticien
- Activité professionnelle étroitement
encadrée par une règlementation stricte.
Ces ORDRES avaient un modèle
ancien : l'ORDRE (ou BARREAU) des avocats.
Deux points unissent ces différents
ordres : le législateur considère en effet que :
- L'organisation et le contrôle de
l'exercice de ces professions constitue une mission de service public, sans
pour autant faire prendre en charge l'exécution de cette mission par l'Etat :
- Les professionnels sont les mieux
placés pour participer à la définition de leur déontologie et pour en sanctionner
l'inobservation.
C'est pourquoi un Ordre, contrairement à
une administration est dirigé par des praticiens, élus par leurs pairs et
investis par l'Etat de la charge de veiller à la sauvegarde d'une
"moralité professionnelle" exceptionnellement exigeante.
3. La déontologie médicale en Algérie:
Après l'indépendance les Conseils de
l'Ordre ont été gelés dès 1964 et dissous en 197O. Il a fallu attendre
l'ordonnance n°76-79 du 23/1O/1976 portant Code de la Santé publique dont le
dernier titre portait justement sur la déontologie. Mais le Code de la Santé
publique a été abrogé par la loi n° 85-O5 du 16 février 1985 relative à la
protection et à la promotion de la Santé. Cette loi déclare dans son article
287 que "Les dispositions relatives à la déontologie seront fixées
ultérieurement".
Depuis 1985, nous étions donc
officiellement privés de Code de déontologie. Il a fallu attendre la loi
N° 9O-17 du 31/O7/199O modifiant et
complétant la loi de 1985.
Cette loi de 199O dit dans son article 9
: "le titre IX de la dite loi est désormais intitulé Déontologie
médicale".
Enfin, en application de cette loi, il a
fallu attendre encore 2 ans jusqu'à ce que paraisse le décret exécutif n°
92-276 du 6 juillet 1992 portant Code de déontologie
Par la suite le cours de la
normalisation de notre cadre d'exercice professionnel s'est accéléré avec coup
sur coup :
- L'arrêté du 28 septembre 1992 portant
création, composition et attributions de la Commission nationale d'organisation
des élections des Conseils régionaux de déontologie.
- L'arrêté du 13 octobre 1992
définissant les conditions et les modalités d'organisation et de déroulement
des élections des premiers Conseils régionaux et national de déontologie
médicale.
- Le calendrier des élections des
Conseils régionaux en avril 1993 et celle du Conseil national en Mai 1993.
Ces élections ont été annulées en 1994.
De nouvelles élections ont eu lieu en
1998 et ont abouti à l'installation officielle du Conseil national de Déontologie
médicale le O2 avril 1998 ; l'installation, au Palais de la Culture, a été
faite par le Président du Conseil de la Nation et le Ministre de la Santé et de
la Population, devant plusieurs membres du gouvernement, de nombreux invités et
plusieurs centaines de médecins, pharmaciens, et chirurgiens dentistes.
Les professions médicales peuvent
légitimement être fières de ce résultat dont les éléments déterminants sont :
- La volonté des praticiens de combler
ce vide juridique extrêmement préjudiciable ; cette volonté a saisi l'occasion
du pluralisme politique qui s'est imposé après Octobre 1988 ;
- L'acharnement d'un groupe de
professionnels décidés à sortir de l'impasse ; ils ont travaillé sans relâche ;
consultant le maximum de gens, s'appuyant sur les associations professionnelles,
recherchant le consensus. Cette Coordination nationale de la déontologie
médicale s'est réunie régulièrement depuis Décembre 1989 à 1992, sous la
présidence du Professeur Bouchouchi (dentiste) à qui il faut rendre un hommage
particulier.
Les docteurs Terkmane et Merad-Boudia
(médecins),ainsi que le Professeur ABED et Monsieur Bakhti (pharmaciens),étaient
les éléments permanents de ces séances de travail auxquelles ont participé à
tour de rôle des dizaines et des dizaines de représentants d'associations
professionnelles médicales nationales, régionales, de médecins, de pharmaciens,
de chirurgiens dentistes, des secteurs privé ou public ou
hospitalo-universitaire.
4. Attributions
Le rôle de l'Ordre regroupe plusieurs
séries d'attributions relatives à sa double mission de service public (article
6 à 58) et de représentation de la profession :
4.1 Service public
-Protection de la moralité et de la
légalité professionnelles en assurant le respect des devoirs professionnels.
Par exemple, l'inscription au tableau qui est une condition générale
indispensable pour l'exercice professionnel permet la vérification des
conditions de diplôme, de moralité, de nationalité (article 2O4 à 2O9)
- Action disciplinaire : (article 3,
article 22O à 222) le praticien en activité est passible de poursuites disciplinaires
pour les fautes professionnelles commises ; cette action disciplinaire peut
s'ajouter, le cas échéant aux éventuelles actions civile et pénale.
La faute professionnelle ou faute
disciplinaire diffère de l'infraction pénale car elle n'est pas définie par un texte
préexistant.
La faute professionnelle peut être :
- L'inobservation des lois et règlements
régissant la profession comme par exemple l'irrégularité dans l'exécution de
l'ordonnance
- L'inobservation d'une règle du code de
déontologie médicale comme par exemple la sollicitation de clientèle par des
procédés contraires à la dignité de la profession (article 127).
4.2 Représentation de la profession
ü devant
les tribunaux, notamment dans les affaires d'exercice illégal de la pharmacie;
ü auprès
des autorités administratives l'Ordre peut émettre des avis destinés à
l'administration (article 171, article 191)
ü il
est représenté dans différentes commissions ministérielles et interministérielles
ü auprès
des organisations nationales ou internationales.
4.3 Autres attributions
Elles ont un caractère interne et
peuvent résulter d'une initiative de l'Ordre qui manifeste ainsi sa volonté de
participer à certaines activités bénéfiques pour la profession (article 171):
- Défense de l'honneur, la dignité et
l'indépendance de la profession
- Entraide L'Ordre à vocation pour
s'occuper des questions d'entraide et de solidarité professionnelle en faveur
des confrères ou de leurs familles frappés par l'adversité (décès,
sinistres...)
- Formation continue
L'article 15 justifie la participation
de l'Ordre à toute action permettant l'entretien et le perfectionnement des connaissances
des praticiens.
4.4 Originalité de l'Ordre :
Afin d'éviter toute confusion, et pour
une claire définition de l'ordre, il est utile de préciser ce qu'il n'est pas.
- L'Ordre n'est pas un syndicat
Certes, comme l'ordre, le syndicat a
pour objectif la défense des intérêts matériels et moraux de ses membres, mais
:
-
Il n'a pas pour vocation principale la
défense de l'honneur, la dignité et l'indépendance de la profession
-
Il n'assure pas de mission de service
public
-
Il n'a pas de pouvoir disciplinaire
-
L'adhésion au syndicat est volontaire et
facultative, alors que l'inscription à l'ordre est obligatoire sous peine d'exercice
illégal de la profession. Il peut y avoir plusieurs syndicats pour une même
profession alors que l'ordre est unique.
- L'Ordre n'est pas une association
En effet une association peut avoir des
activités de nature professionnelle, sociale, scientifique, religieuse, éducative,
culturelle ou sportive, mais :
-
Elle n'assure pas de mission de service
public
-
Elle n'a pas de pouvoir disciplinaire
-
L'adhésion à l'association est
facultative
-
Il peut y avoir une infinité
d'associations, comme par exemple les sociétés scientifiques, aussi nombreuses que
les spécialités médicales, alors qu'il y a un seul ordre.
- L'Ordre n'est pas une structure
administrative
Bien que chargé d'une mission de service
public, l'ordre n'est pas placé sous la tutelle du ministère chargé de la santé
publique ; il est totalement indépendant.
En contrepartie du service public qu'il
assure, l'ordre devrait recevoir une aide de l'Etat : locaux, budget de fonctionnement...
- Enfin il ne faut pas confondre le
Conseil de Déontologie médicale avec le Conseil National de l'Ethique des
Sciences de la Santé dont la vocation se limite à l'étude des problèmes posés
par l'application médicale des progrès de la recherche scientifique
(prélèvement d'organe, transplantation, expérimentation sur l'homme...)
5. Conclusion
La déontologie médicale constitue un
patrimoine moral solide, celui d'une profession respectant la liberté de
l'individu, l'intérêt de la collectivité et par dessus tout la vie humaine. L'indépendance
du pharmacien et sa conscience professionnelle en sont les traits essentiels.
Il est de l'intérêt du corps
pharmaceutique, que l'Ordre des pharmaciens soit fort et respecté grâce à la participation
et la solidarité des confrères du secteur public et du secteur privé qui
doivent tous se réjouir de l'ouverture des inscriptions au tableau de leur
Ordre.
Professeur La houari ABED Président de
l’Ordre des Pharmaciens
SYNTHESE DES PRINCIPES D’ETHIQUE et DE
DEONTOLOGIE APPLIQUES EN RDC
Prof Dr MUNYANGA MUKUNGO Sylvain
Contenu de la synthèse
Cette synthèse porte sur :
a. Le
serment, Testament d’Hippocrate et les codes d’Honneur du Médecin ;
b. Le
Moralité, Probité, dévouement et indépendance de Médecin ;
c. Le
Médecin face au respect de la dignité de la vie humaine ;
d. La
confraternité et le respect de ses maitres ;
e. La
négociation des honoraires et autres formes de paiement par les patients ;
f. Le
Secret Médical.
A.
LE
SERMENT ET LE TESTAMENT D’HYPOCRALE DE CODE DU MEDECIN
a.
1. SERMENT D’HIPPOCRATE
Au moment d’être admis(e) à exercer la
médecine, je promets et je jure d’être fidèle aux lois de l’honneur et de la
probité.
Mon premier souci sera de rétablir, de
préserver ou de promouvoir la santé dans tous ses éléments, physiques et mentaux,
individuels et sociaux.
Je respecterai toutes les personnes,
leur autonomie et leur volonté, sans aucune discrimination selon leur état ou
leurs convictions. J’interviendrai pour les protéger si elles sont affaiblies,
vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou leur dignité. Même sous la
contrainte, je ne ferai pas usage de mes connaissances contre les lois de
l’humanité.
J’informerai les patients des décisions
envisagées, de leurs raisons et de leurs conséquences.
Je ne tromperai jamais leur confiance et
n’exploiterai pas le pouvoir hérité des circonstances pour forcer les
consciences.
Je donnerai mes soins à l’indigent et à
quiconque me les demandera. Je ne me laisserai pas influencer par la soif du
gain ou la recherche de la gloire.
Admis(e) dans l’intimité des personnes,
je tairai les secrets qui me seront confiés. Reçu(e) à l’intérieur des maisons,
je respecterai les secrets des foyers et ma conduite ne servira pas à corrompre
les mœurs.
Je ferai tout pour soulager les
souffrances. Je ne prolongerai pas abusivement les agonies. Je ne provoquerai
jamais la mort délibérément.
Je préserverai l’indépendance nécessaire
à l’accomplissement de ma mission. Je n’entreprendrai rien qui dépasse mes
compétences. Je les entretiendrai et les perfectionnerai pour assurer au mieux
les services qui me seront demandés.
J’apporterai mon aide à mes confrères
ainsi qu’à leurs familles dans l’adversité.
Que les hommes et mes confrères
m’accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses ; que je sois déshonoré(e)
et méprisé(e) si j’y manque.
a.
2.
Principes contenue dans le serment et testament d’Hippocrate:
a.
2.1.
Principes contenue dans le serment d’Hippocrate
1) Le
Médecin s’engage à consacrer sa vie au service de l’humanité ;
2) Le
Médecin prend l’engagement de garder le respect et la reconnaissance de ses
maitres (ceux qui lui ont enseigné la pratique médicale)
3) Le
Médecin s’engage à exercer avec conscience, dignité c’est-à-dire que le Médecin
ne doit voir que l’intérêt et le bien être du malade. Rien ne doit s’interposer
entre lui et son malade (religion, race, politique, appartenance…)
4) Le
premier souci du Médecin est la santé de son patient,
5) Le
Médecin prend l’engagement de garder le secret médical ;
6) Le
Médecin prends l’engagement de maintenir noble les traditions de la pratique de
la profession médicales ;
7) Le
Médecin prend l’engagement de considérer son collègue Médecin comme son frère,
d’où le concept de confraternité ;
8) Le
Médecin prend l’engagement de considérer son malade sans référence à sa
religion, sa race sa nationalité, son appartenance politique, sa situation
socio-économique…
9) Le
Médecin s’engage à respecter la vie humaine dès la conception ;
10) Le
Médecin s’engage à ne pas faire usage de la science et donc de la pratique médicale
contre les lois de l’humanité ;
a.
2.2.
Principes contenue dans le testament d’Hippocrate
11) Le
Médecin doit avoir un bon visage et une bonne santé ;
12) Le
Médecin doit être bien vêtu et doit user de parfum agréable dont l’odeur n’a
rien de suspect ;
13) Le
Médecin dans son sagesse doit savoir contrôler son langage et parler peu, très
peu ;
14) Le
Médecin doit avoir l’image d’un homme parfait et doit se montrer
bienveillant ;
15)
Le Médecin doit être maitre de lui-même
en gardant sa dignité durant toutes les ressources et évènements qui vont
passer devant lui
16) le
Médecin doit jurer d’accomplir ce qu’il est à son pouvoir s’il n’accomplit
pas ce qu’il est à son pouvoir, il acceptera d’être jugé ;
17) Le
Médecin jure de considérer comme ses parents ceux qui lui ont transmis l’art de
soigner, c’est-à-dire la pratique médicale
18) Le
médecin jure d’enseigner, de transmettre la pratique médicale aux disciple
enrôlés sans salaires ni contrat d’avantage quelconque ;
19) Le
Médecin jure de ne pas donner une drogue homicide ni d’utiliser un pessaire
abortif (Ex : curette abortive)
20) Le Médecin jure de garder chasteté et sainteté
pour sauvegarder sa vie et sa profession ;
21) Le
Médecin jure à taire les choses apprises du malade et autre confrères.
a.
2.3.
Principes du code d’honneur du médecin
22) J’exercerai
mon art avec conscience en évitant qu’il y ait mauvais usages de la pratique
médicale ;
23) Tout
ce que le Médecin dira dans l’intérêt du malade, nonobstant l’asymétrie de l’information
en médecine (le Médecin connait presque tout, le malade ne connait presque rien
de la pratique médicale et de la santé)
24) Le
Médecin évitera des actes qui vont nuire à l’intérêt du malade ;
25) Le
Médecin consciencieux ne doit pas utiliser ce qu’il connait contre les lois de
l’humanité ;
26) La
pratique médicale n’est pas opposée à la morale développée par les
philosophies, c’est-à-dire que la vie est sacrée ;
27) La
morale médicale n’est pas opposée à la morale stipulée dans les textes
juridiques des communautés ;
28) La
morale médicale ne s’oppose pas aux principes fondamentaux de l’humanité
consignés dans la déclaration universelle des droits de l’homme (respect de la
liberté)
29) S’il
y a divergence entre ce que le Médecin veut et ce que le malade veut, il y a
lieu de privilégier ce que le malade veut ;
30) En
rapport avec la probité, le médecin doit afficher l’image d’un homme parfait,
honnête tant dans la profession médicale qu’en dehors de la profession
médicale notamment dans:
-
Elaboration des certificats médicaux,
-
Elaboration de tout document.
31) Il
est interdit aux Médecin la tromperie et l’exploitation de la naïveté des
malades notamment dans la négociation des honoraires ;
32) En rapport avec l’indépendance la déclaration
du Médecin est la suivante :
« Je
ne permettrai pas que des considérations de race, de classe sociale, de partie
politique viennent s’interposer entre mon malade et moi »
-
Pas de restriction lorsque le Médecin
décide de prescrive un acte médical,
-
L’indépendance du Médecin concerne aussi
bien les facteurs internes et externes qui peuvent tenter le Médecin à ne pas poser un acte Médical «
ex : l’amour de l’argent… » ;
En rapport avec le dévouement, la déclaration du
Médecin est la suivante :
« Je prends l’engagement solennel devant mon
Dieu et les hommes de consacrer ma vie au service de l’humanité »
L’engagement du Médecin est totale et sans condition.
Le dévouement du Médecin envers le malade va jusqu’au sacrifice suprême.
Autres
principes dans le code de Déontologie Médicale :
-
Devoirs généraux
-
Devoirs envers le malade
-
Devoir envers les collectivités.
B.
LE
MEDECIN DEVANT LA VIE HUMAINE ET DEVANT LE MALADE
b.
1.
Respect de la vie humaine :
« Je garderai le respect de la vie humaine dès
la conception ». C’est un engagement devant être honoré dans toutes les
circonstances ;
Respect de la dignité humaine : « Dans les
maisons d’où j’irai, j’éviterai tout méfait volontaire et corrupteur, les
entreprises lascines sur les corps humaine (des hommes libres et aussi bien des
esclaves) ;
b.
2.
Respect du début de la vie humaine dès l’embryon,
Dès la conception l’embryon humaine contient tout le
patrimoine génétique. Déclaration de Helgirki : « Dans les recherche
médicales, les intérêts de la science ne doivent pas prévaloir sur les intérêts
du sujet de la recherche, les sujets de la recherche doivent être entre
protégés » ;
Avortement :
« Je ne donnerai à aucune femme un pessaire
abortif ». Il y a à Eviter un homicide.
Euthanasie :
« Je ne donnerai pas à quiconque qui m’en
prierai une drogue homicide ni aucune initiative pour pareille
suggestion ». Il y a deux formes d’euthanasie :
-
Par action, on donne un drogue létale ;
-
Par omission, on s’abstient des donner
des soins.
Tortures et procédures humaine
« Même sous le remède, je n’utiliserai pas le
connaissance médicales contre les lois de l’humanité »
Pas assiste, près à admettre ;
prêt à participer aux actes de tortures comme traitement cruel quelque soit la
faute commise l’indépendance du médecin.
b.
3. Indépendance de Médecin
b. 4. Recherche bien médicale :
« Je considèrerai la santé de mes patients
comme mon première souci ».
Toute recherche qui n’est dans l’intérêt des malades
sera prohibée ;
Toute recherche qui n’a pas d’impact sur l’intérêt
des malades sera défendue. D’où l’existence de comités d’éthique ;
b.5. Obligations et devoirs
du médecin devant les malades
ü Obligations du Médecin
1) Assurer
les soins lui-même ou en équipe peu importe la spécialité en RDC (Médecin
généraliste) ;
2) Assurer
les soins avec correction et aménité (soigneusement) et fournir les soins de
santé de qualité :
· Efficacité,
·
Efficience,
·
Compétence,
·
Continuité
3) Avoir
le souci de conserver la vie humaine.
ü Devoirs du Médecin
1. Savoir
que la pratique de l’euthanasie est téméraire ;
2. Savoir
qu’il faut éviter la TTT non fondé et tout acte tenterai ;
3. Savoir
qu’il ne faut pas nuire au malade ;
4. S’il
doit se déplacer, prévenir le malade, son entourage, sa famille et autre
confrère pour une prise en change ;
5.
Fournir les renseignements nécessaires à
la continuité des soins.
C. LE CORPS MEDICAL
L’ORDRE DES MEDECINS
c.
1.
Les Corps de médical
La mission de la formation du corps (des médical) en
RDC consiste à former des
médecins capables d’assurer les soins préventifs, curatifs promotionnel,
de réintégration et de réhabilitation.
La formation des Médecins dure 6, 7, 8 ans et cible le contenu
suivant :
1) Sciences
de base : anatomie, physiologie, Biochimie et anatomie pathologique…
2) Sémiologie
médicales et Chirurgicales ;
3) Cours
cliniques (Médecine Interne, Chirurgie, Pédiatrie, Gynéco Obstétrique).
4) Formation
en Santé Publique ;
5) Stage
tout au long de la formation et en dernière année.
Les Médecins ont un pouvoir :
La
Source de leur pouvoir et basée sur :
1. La
Légitimité,
2. La
Gratification;
3. L’Affiliation ;
4. Les
Connaissances et expertise ;
5. La
Coercition.
c.
2.
Unicité de la médecine
Malgré les spécialités, la médecine conserve son
unité. On focalise toute l’attention sur l’intérêt du malade dans le respect
des principes déontologiques.
c.3. L’ordre des médecins (crée par
la loi n° 68/070 du 1/3/1968)
Tous les médecins exerçant en RDC doivent être
inscrits à l’ordre des médecins de la RDC en vue du respect du code d’honneur
du médecin :
-
Moralité (exercer avec conscience et
dignité) ;
-
Probité (afficher l’image d’un
homme parfait et honnête) ;
-
Independence (rien ne peut être
s’interposer entre Médecin son malade) ;
-
Dévouement (consacrer sa vie au
service de l’humanité).
ü Missions de l’ordre de Médecin :
1. L’ordre
donne des avis surtout les projets et question en rapport avec l’exercice de la
médecine ;
2. L’ordre
fixe le taux d’honoraires ;
3. L’ordre
organise des œuvres d’entraide entre médecins (solidarité) ;
4. L’ordre
contrôle les activités de la pratique médicale dans tout le pays ;
5. L’ordre
reçoit les cotisations ;
6. L’ordre
inflige les sanctions :
-
Avertissant ;
-
Blâme ;
-
Interdiction temporaire ;
-
Radiation.
7. L’ordre
gère le patrimoine et biens de l’ordre comme association ;
8. L’ordre
autorise les actions en justice;
9. L’ordre
reconnait le titre des Docteurs Médicine
et des spécialités ;
ü Organisation de l’ordre des
Médecins
Il
y a :
-
Le Conseil National de l’Ordre des Médecins
(CNOM) ;
-
Les Conseils provinciaux ;
-
Les cellules de l’ordre des médecins
dans les structures médicales.
Pour les membres du CNOM, ils sont élus par les conseils
provinciaux. On ajoute 4 Médecins, dont 2 professeurs.
Le conseil provincial est composé des membres élus
par les médecins de la province inscrits à l’ordre.
c.4.
Rapports de confraternité
Il s’agit des rapports entre Médecins et Confrères.
1. Les
Médecins doivent entretenir entre eux des rapports de confraternité
-
Les dissentiments et les désaccords
professionnels ne doivent pas donner lieu à des polémiques ou discussions
prolongées ;
2. Les
Médecins se doivent assistance toujours et dans toutes les circonstances
(surtout assistance morale) ;
3. Le
mensonge, la calomnie vis-à-vis d’un confrère et la médisance sont
interdites ;
4. Le
Médecin a le devoir de prendre la défense d’un confrère injustement attaqué ;
5. Lorsqu’un
Médecin est appelé à s’occuper d’un malade qui refuse les soins d’un autre
Médecin, le second Médecin doit s’assurer :
-
Que le 1er médecin est
prévenu ;
-
Que les honoraires du 1er
Médecin ont été payés
6. Le
détournement et tentative de détournement des malades est interdit ;
7. Le
Médecin ne peut se faire remplacer dans son cabinet que par un confrère Médecin
avec diplôme légal (pas un paramédical ou un stagiaire) ;
8. Un
Médecin ne doit pas s’installer dans le bâtiment ou aux alentour d’un autre médecin
qui y exerce sans le prévenir et sans l’autorisation de l’avis de conseil
Provincial de l’ordre des médecins ;
9. Il
est strictement interdit de faire gérer un cabinet médical par votre confrère
sous votre nom.
c.5.
Rapports avec les membres de la profession paramédicale
1. Les
médecins, doivent dans leur rapport avec les membres de la profession
paramédicale :
-
Respecter la dignité ;
-
Respecter l’indépendance des
actes ;
-
Eviter tout agissement pouvant nuire à
la clientèle (servir conjointement)
2. Le
médecin exerce la plénitude de l’art de guérir en ce que concerne :
-
Toutes les procédures diagnostiques ;
-
Les procédures thérapeutiques.
3. Dans
l’exercice de la plénitude de l’art de guérir, le médecin requirent la
contribution des auxiliaires médicaux (paramédicaux ; ex : infirmier,
laborantins…) ;
4. La
collaboration avec les paramédicaux doit se faire dans les limites des
compétences reconnues par la loi en ce qui concerne :
-
Les actes médicaux ;
-
Les actes paramédicaux ;
-
Les actes mixtes.
5. Chaque
fois qu’il y a collaboration entre médecin et paramédicaux, celui qui est le 1er
responsable devant le malade est le médecin (il assure le leadership) ;
6. Le
comportement du médecin vis-à-vis de paramédicaux est caractérisé par :
1. La
sainteté (pureté) ;
2. La
tendresse (bienveillance) ;
3. La
fermeté (exécution des décisions sans hésitation) ;
4.
Le condescende (le médecin est au
dessus de tout, tout en étant avec eux).
c.6 .Rapports
entre médecins et ses maitres
« Je jure de considérer à l’égard de mes
parents, celui qui m’a enseigné l’art de guérir, l’art de la médecine ».
« Je jure de partager avec lui mes substances
et de pourvoir à ses besoins, de regarder et considérer ses fils comme mes
frères, et s’ils veulent étudier cet art, leur apprendre sans salaire ni contrat ».
Commentaires
1. A
la fin des études, le nouveau médecin reçoit son diplôme des autorités de la
faculté de médecine et prête serment devant les autorités et les ainés ;
2. Dès
qu’il a prêté serment, il est reçu dans la corporation des ainés et il devient
confrère ;
3. Le
désormais médecin n’oubliera jamais que l’apprentissage reçu des ainés n’a pas
de prix mesurable sur terre ;
4.
Si cet apprentissage n’a pas de prix, le
nouveau médecin doit garder respect, reconnaissance et considération pour ses
maitres.
D.
MEDECINE
ET HONORAIRES
d.
1.
Note d’honoraires
Ceci concerne le paiement de la facture établie par
le Médecin. Le Médecin doit établir sa note des honoraires avec tact, honnêteté
et mesure.
Pour établir cette note, le Médecin tiendra compte
des éléments suivants :
A. La
situation socio-économique de malade ;
B. La
notoriété de Médecin, l’image que la société a sur le Médecin ;
C. L’importance
de service rendu ;
D. Les
circonstances particulières, (ex : confrère, ses membres de
familles) ;
E. Il
convient aussi que le Médecin tienne compte de la situation socioéconomique des
malades et de leur catégorisation :
1. Très
pauvre, membre de famille du Médecin,
personnels soignant (paramédical) ;
2. Pauvre ;
3. Moyennement
pauvre ;
4.
Riche.
Le Médecin tiendra également compte de types d’hôpitaux :
-
Centre de santé, dispensaire (cote 0,5) ;
-
Hôpital Général de Référence de la Zone
de Santé (cote 1) ;
-
Hôpital Général de Référence Provincial (cote
1,5);
-
Hôpital universitaire (cote 2.)
Le Médecin tiendra également compte de la complexité
de l’acte :
I. Acte
simple ;
II. Acte
complexe.
Le montant des honoraires d’une prestation sanitaire
est une somme de 5 facteurs suivants :
1. La
valeur d’une unité monétaire de la lettre clé de l’acte (Pratique courante
et petite chirurgie, chirurgie, gynéco) ;
2. Le
coefficient de complexité de l’acte ;
3. La
côte de la catégorie du bénéficiaire de l’acte (malades) ;
4. La
côte de la qualification du praticien qui a posé l’acte (Médecin généraliste
cote 1, Médecin spécialiste cote 1,5, Médecin Professeur d’Université cote 2) ;
5. La
côte de la hiérarchisation de l’établissement ou se déroule l’acte.
En rapport avec les soins gratuits, les coûts de
l’acte sont payés, mais les coûts sont transférés chez un autre (Ex : en
cas de soins des indigents détenant un certificat d’indigence délivré par la
commune, il y a transfert des coûts à la commune)
En rapport avec la liberté du Médecin à donner les
soins gratuits, le Médecin est libre de donner gratuitement les soins à un
malade, quand sa conscience le lui demande.
Il est d’usage qu’un Médecin accorde des soins
gratuits :
-
A ses proches parents de 1er
ordre ;
-
Ses confrères ;
-
Aux personnels à sa charge ;
-
Aux paramédicaux et personnels de santé.
E. LE SECRET MEDICAL
C’est un secret professionnel :
1. Le
secret médical exige une absolue discrétion du Médecin au sujet de ce qu’il a vu, a entendu dans l’exercice de
sa profession ;
2. Dans
l’exercice de sa profession, le Médecin doit veiller à ne pas devoir le secret
médical (par ses paroles, par ses écrits professionnels ou administratifs et ses
communications scientifiques) ;
3. Le
certificat médical, qui de fois dévoile le secret médical, sera remis
directement au malade qui en dispose à son gré ;
4. La
communication d’un diagnostic ou d’un renseignement médical se fera avec
précaution nécessaires :
a) A
une autorité médicale supérieure : (reconnue par le malade, appartenant à
son employeur…) ;
b) Représentant
légal du malade incapable et inconscient ;
c)
A toute personne qualifiée, moyennant le
consentement du malade.
F.
AUTRES
PRINCIPES
f.1. La répartition des recettes :
L’arrêté DSASS/1250/0004/82
précise :
-
60 % des recettes revient à
l’établissement et 40 % revient aux praticiens.
f.2.
Commerce et Médecine :
L’exercice de la médecine ne doit en aucun cas ni
d’aucune façon être pratiquée comme un commerce. La publicité (media…) n’est
pas autorisée. Les seules indications qu’un Médecin est autorisé à mettre sur
une plaque apposée à son cabinet :
-
Nom et post nom ;
-
Titre : Docteur, spécialité ;
-
Jours et l’heure de consultation ;
-
Plaque de dimension et d’aspect discrets.
Le Médecin doit éviter dans ses écrits, déclaration et conférences tout ce qui est
incompatible à sa dignité et à son honneur.
f.3.
Euthanasie
La pratique de l’euthanasie est interdite, le
Médecin doit s’abstenir :
-
De tout traitement non fondé ;
-
De toute expérimentation
téméraire ;
-
Il lui est interdit de provoquer des
maladies ou états morbides (sauf dans le seul but d’observation scientifique).
f.4.
Avortement
L’avortement est interdit par le code pénal (exception :
si la vie de la mère est menacée. Donc l’avortement thérapeutique est la seule
alternative. Dans ce cas, le médecin praticien de l’avortement thérapeutique
doit obtenir l’avis conforme de 2 autres confrères (certificat).
f.5.
Pronostic grave
Le pronostic grave peut être dissimilé au
malade. On doit lui révéler le pronostic fatal dans la plus grande circonspection.
On doit révéler le pronostic à sa famille.
Le malade est et dans le droit d’en interdire la
révélation ou de désigner les personnes à qui le révéler.
f.6.
Refus des soins par un Médecin
Le Médecin est en droit de refuser les soins à un
malade, sauf dans le seul cas d’urgence avérée ou il marquerait à ses devoirs
d’humanité. En cas de refus, référer toujours le malade à un autre confrère.
BIBLIOGRAPHIE
1. G
Leonetti : « Ethique et déontologie
médicale : droits du malade ; problèmes lies au
diagnostic ; au respect de la personne et à la mort. »
2. Morale, éthique, déontologie et
droit.
3. Philipe JUVIN « Ethique et secret médical »
Professeur Lahouari ABED « la
déontologie medicale"
Le cancer colorectal, cancer du gros intestin, est le quatrième cancer en importance en Amérique du Nord. De nombreux cas de cancer colorectal sont associés à de faibles niveaux d'activité physique et à une alimentation pauvre en fruits et en légumes. Les personnes ayant des antécédents familiaux de la maladie présentent un risque plus élevé. Je tombe avec cette maladie pendant 5 ans également avec beaucoup de peur, parce que j'attendais la mort tous les jours de ma vie jusqu'à ce que Mon Fils vienne me voir à l'hôpital en m'expliquant qu'il avait trouvé un guérisseur à base de plantes Le Nigeria pour soigner mon cancer colo-rectal, j’ai été tellement choqué par cet idéal que j’étais excité à l’intérieur de moi.Mon fils m'a demandé de nous laisser essayer, parce que nous avons vraiment entendu beaucoup d’escrocs prétendant guérir tous les maladies associées aux plantes médicinales et certaines d’entre elles ne donnent jamais un résultat positif à la fin, mais nous étions très confiants en ce docteur en herbes médicinales, comme je l’ai dit, nous l’essayons et il m’a envoyé un médicament à base de plantes à boire pendant trois semaines, Sincèrement, je vous dis aujourd’hui que je ne suis plus en vie et en bonne santé et qu’il n’ya plus de cancer colo-rectal.Je partage ce témoignage pour les personnes qui sont malades et qui veulent contacter cet homme merveilleux. Son nom est Dr Itua. Et son contact Whatsapp_ + 2348149277967, Email ... drituaherbalcenter@gmail.com.Il peut guérir maladies du tuyau comme: cancer de la vessie cancer du sein cancer du cancer cancer du sein cancer leucémie cancer de poumon lymphome non hodgkinien cancer du sein cancer de la prostate cancer de la peau cancer de parkinson cancer de parkinson
RépondreSupprimer, Maladie de Cushing, Insuffisance cardiaque, Sclérose en plaques, Hypertension, Cancer du colza, Cancer du sang, Cancer du sein, Cancer du sein, Cancer du poumon, Cancer du poumon, Cancer du rein, Sort, Accident, Sort, Loterie, Maladie, Schizophrénie, Cancer, Scoliose, Fibromyalgie, Syndrome de toxicité à la fluoroquinolone, Fibrodysplasie osseuse, Progressiva.Infertilité, Tachymathie, Épilepsie, Diabète, Maladie cœliaque, Arthrite, Sclérose latérale amyotrophique, Maladie d’Alzheimer, Carcinome surrénalien.Asthme, Soin de la peau, Maladie de Parkinson, schizophrénie, cancer du poumon, cancer du sein, cancer colo-rectal, cancer du sang, cancer de la prostate, siva.Mutation familiale de facteur d'insomnie familiale Fatal, maladie de Dupuytren, tumeur desmoplasique à cellules rondes, maladie coeliaque, maladie de Creutzfeldt –Traitement Jakob, angiopathie amyloïde cérébrale, ataxie, arthrite, scoliose latérale amyotrophique, fibromyalgie, toxicité de la fluoroquinolone
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